La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22-14.140

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-14.140


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° Z 22-14.140




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [J] [C], domicilié [Adresse 7], a formé le pour

voi n° Z 22-14.140 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adre...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° Z 22-14.140




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [J] [C], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° Z 22-14.140 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2022 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 5],

2°/ à Mme [W] [U], épouse [Z], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 9],

4°/ à Mme [A] [C], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [X] [C], épouse [S], domiciliée [Adresse 8],

6°/ à Mme [E] [C], épouse [O], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J] [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 janvier 2022), [J] [C] est décédé le 2 juillet 2006, en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, [E] [T], leur fils, M. [D] [C], et trois enfants issus d'une première union, Mme [E] [C], MM. [J] et [B] [C].

2. Ces derniers ont assigné [E] [T] et M. [D] [C] en partage.

3. [B] [C] étant décédé en cours d'instance, ses trois enfants, M. [K] [C] et Mmes [A] et [X] [C], sont intervenus volontairement.

4. [E] [T] étant également décédée, sa fille issue d'une première union, Mme [U], a été attraite à la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [J] [C] fait grief à l'arrêt de fixer la valeur de la parcelle cadastrée CN n° [Cadastre 4] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21 700 euros, alors « que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Pau, dans un arrêt sur ce point irrévocable du 9 novembre 2015, avait jugé qu'était rapportable à la succession de [J] [G] [C] le terrain nu relevant de la parcelle CN [Cadastre 4], objet de la donation opérée le 2 mai 1984 en faveur de [E] [T] ; qu'en énonçant que c'était à juste titre que l'expert et le premier juge s'étaient basés, pour se prononcer sur ce rapport, sur l'état du bien en 1958, dès lors qu'avait eu lieu à cette date la donation partage au terme de laquelle la parcelle CN [Cadastre 1], de la division de laquelle était issue la parcelle CN [Cadastre 4], avait été attribuée à [J] [G] [C], à charge de règlement d'une soulte qui avait été financée en partie au moyen de fonds propres appartenant à [E] [T], la cour d'appel, qui a refusé d'apprécier la valeur du bien soumis à rapport au titre de la donation du 2 mai 1984, d'après son état au jour de cette donation, a violé l'article 860 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil :

7. Aux termes de ce texte, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

8. Pour fixer à 21 700 euros la valeur de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 4] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, l'arrêt retient que c'est en 1958 qu'a eu lieu la donation-partage attribuant à [J] [G] [C] une parcelle de terrain cadastrée CN [Cadastre 1], à partir de laquelle la parcelle litigieuse CN [Cadastre 4], objet de la donation consentie le 2 mai 1984 en faveur de [E] [T], a ensuite été créée, que c'est donc à juste titre que l'expert s'est basé sur l'état du bien en 1958 et que le prix retenu apparaît adapté.

9. En statuant ainsi, alors que la donation soumise au rapport datait du 2 mai 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé.





Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif fixant la valeur de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 4] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21 700 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [J] [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la valeur de la parcelle cadastrée CN n°[Cadastre 4] à la date la plus proche du partage, dans son état au jour de la donation, à la somme de 21 700 euros, l'arrêt rendu le 10 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à M. [J] [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-14.140
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-14.140


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.14.140
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award