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02/05/2024 | FRANCE | N°22-11.615

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-11.615


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° E 22-11.615




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-

11.615 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° E 22-11.615




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-11.615 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [O], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes,10 décembre 2021), M. [O] a relevé appel du jugement d'un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société Allianz IARD.

2. Par ordonnance du 10 septembre 2021, un conseiller de la mise en état a déclaré son appel irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2021 déclarant irrecevable l'appel par lui formé à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes le 27 mai 2021, alors « que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, il résulte de l'exposé des prétentions et moyens de la société Allianz IARD figurant en pages 2 in fine et 3 in limine de l'arrêt attaqué que l'intimée ne s'y est nullement prévalue de la Convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021 pour soutenir que l'avocat de M. [O], extérieur au barreau de la cour d'appel de Nîmes, était censé accéder au RPVA et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne faisait pas, d'une cause étrangère ; Qu'en fondant sa décision de confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de l'appel sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans préalablement inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

5. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevable l'appel formé par M. [O], l'arrêt retient qu'en vertu de la convention civile entre les juridictions ordinaires du premier et second degré et les avocats, signée entre le ministère de la justice et le Conseil national des barreaux le 5 février 2021, son conseil est censé accéder au réseau privé virtuel des avocats et effectuer la transmission de ses actes via ce réseau sauf à justifier, ce qu'il ne fait pas, d'une cause étrangère.

6. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de cette convention, aucune de ces parties ne s'en étant prévalue, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.615
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-11.615


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.11.615
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