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02/05/2024 | FRANCE | N°22-11.375

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-11.375


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° U 22-11.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société Unité Sud transport, soc

iété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.375 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (cha...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° U 22-11.375




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société Unité Sud transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-11.375 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [V], veuve [X],

2°/ à M. [Z] [X],

3°/ à Mme [K] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1], et pris en qualité d'ayants droit de [N] [X] décédé,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Unité Sud transport, de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [U] [X], de M. [Z] [X], de Mme [K] [X], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 septembre 2021), [N] [X] a été engagé par la société SMTV développement, en qualité de chauffeur de car, à compter du 1er août 2008. Par deux avenants successifs, il était mis à la disposition de la société SMTV sco pour exercer les missions de chef de réseau contrôleur à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 30 juin 2016.

2. La société SMTV développement était délégataire du service public de transport urbain jusqu'au 31 décembre 2015.

3. À compter du 1er janvier 2016, le marché du transport de l'espace Sud a été attribué à la société Unité Sud transport, devenue délégataire du service public de transport global de voyageurs sur la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique.

4. La société entrante refusant le transfert de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin que soit ordonnée la reprise de son contrat de travail par la société entrante.

5. A la suite du décès du salarié, Mmes [U] et [K] [X], M. [Z] [X], en leurs qualités d'ayants droit d'[N] [X] ont repris l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. La société Unité Sud transport fait grief à l'arrêt de dire que le salarié était exclusivement attaché à l'activité transférée, de lui ordonner la reprise du contrat de travail de ce dernier et de la condamner à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires et à titre provisionnel pour préjudice financier subi, alors :

« 1°/ qu'un fait affirmé par une partie et non contesté par son adversaire doit être tenu pour acquis ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que le salarié était exclusivement attaché à l'activité transférée et ordonner la reprise du contrat de travail de ce dernier par la société exposante, qu'aucune des pièces du dossier n'établissait que l'activité de la société SMTV sco était limitée au transport scolaire et partant que le salarié était affecté à une activité de transport scolaire lors de son détachement au sein de cette société, cependant que le salarié, dans ses écritures d'appel, s'était borné à affirmer que peu importait la nature de l'affectation sans jamais contester l'activité de transport scolaire de la société SMTV sco qu'il reconnaissait au contraire et qui ressortait de ses propres pièces, a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel en énonçant, pour dire que le salarié était exclusivement attaché à l'activité transférée et ordonner la reprise du contrat de travail de ce dernier par la société exposante, que la société UST ne justifiait pas que le marché perdu par la société SMTV développement et qui lui était attribué était limité au transport urbain, cependant que le salarié, dans ses écritures d'appel, n'avait jamais contesté et reconnaissait au contraire que le marché transféré était le marché de transport de la société SMTV développement dont l'activité était le transport urbain, a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, pour dire que le salarié était exclusivement attaché à l'activité transférée et ordonner la reprise du contrat de travail de ce dernier par la société exposante, d'un côté que la seule activité déclarée de la société SMTV développement relevait du transport urbain, et de l'autre que la société UST ne justifiait pas que le marché perdu par la société SMTV développement et attribué à la société UST était limité au transport urbain, en excluant le transport scolaire, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il était établi que le salarié dont l'entreprise entrante avait refusé de poursuivre le contrat de travail, était affecté au marché attribué à cette société qui était, depuis le 1er janvier 2016, délégataire du service public de transport global de voyageurs sur le transport urbain et scolaire de la communauté d'agglomération de l'espace Sud Martinique.

9. Elle en a exactement déduit, sans modifier les termes du litige ni se contredire, que cette société devait poursuivre le contrat de travail du salarié.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Unité Sud transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Unité Sud transport et la condamne à payer à Mmes [U] et [K] [X], M. [Z] [X], en leurs qualités d'ayants droit d'[N] [X], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.375
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-11.375


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.11.375
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