La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°22-11.036

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 22-11.036


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° A 22-11.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société JM Weston, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.036 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [D]...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° A 22-11.036




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

La société JM Weston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.036 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à la société Iconoclaste, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Novel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société JM Weston, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2021), Mme [D] a relevé appel le 28 octobre 2020 d'un jugement rendu par un tribunal judiciaire dans un litige l'opposant aux sociétés Novel, Iconoclaste et J.M. Weston dont elle sollicite, à titre principal, la condamnation solidaire en paiement.

2. Un conseiller de la mise en état, a, par ordonnance du 30 juin 2021, déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions remises le 4 mai 2021 par la société J.M. Weston.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société J.M. Weston fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rendue le 30 juin 2021 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables ses conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2021 et irrecevable la société J.M. Weston en sa défense, alors « que selon l'article 910 du code de procédure civile, est recevable dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevables les conclusions de la société J.M. Weston, que les conclusions et appel incident des autres intimés ne faisaient courir un nouveau délai qu'à l'encontre de l'appelant dès lors qu'aucune demande n'était formulée à l'encontre de la société J.M. Weston par les intimés, quand les demandes de la société Iconoclaste tendant à voir « juger que la société Iconoclaste n'est tenue de garantir la société J.M. Weston que pour l'utilisation des photographies entre le 1er septembre 2013 et le 1er septembre 2014, constater qu'aucune des utilisations litigieuses ne relève de la garantie de la société Iconoclaste et débouter, en conséquence, la société J.M.Weston de sa demande de garantie », constituaient un appel incident de la société Iconoclaste ayant pour effet d'aggraver la situation de la société Weston, de nature à rendre recevable son propre appel incident formulé en réponse, la cour d'appel a violé les article 910 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales et 910 du code de procédure civile :

5. Il résulte du second de ces textes, interprété à la lumière du premier, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l'appel incident de ce dernier qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.

6. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société J.M. Weston notifiées le 4 mai 2021, l'arrêt retient que les conclusions et appel incident des autres intimés n'ont fait courir un nouveau délai qu'à l'encontre de l'appelante étant précisé qu'aucune demande n'était formée à l'encontre de la société J.M. Weston par les intimés.

7. En statuant ainsi, alors que la société Iconoclaste avait demandé, par conclusions d'appel incident notifiées le 27 avril 2021, le rejet de la demande en garantie de la société J.M. Weston, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer à la société J.M. Weston la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-11.036
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris C7


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°22-11.036


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.11.036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award