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02/05/2024 | FRANCE | N°21-23.975

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 21-23.975


SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° U 21-23.975

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a fo...

SOC.

CZ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation partielle


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° U 21-23.975

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-23.975 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Travaux agricoles du Dardaillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [C], de la SARL Corlay, avocat de la société Travaux agricoles du Dardaillon, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2021), M. [C], engagé en qualité d'ouvrier agricole, le 1er novembre 1981, par Mme [U], a été licencié pour motif économique le 30 octobre 2003.

2. Le 1er novembre 2003, il a été engagé en qualité d'ouvrier agricole spécialisé par la société Travaux agricoles du Dardaillon (la société).

3. Déclaré définitivement inapte à son poste le 4 octobre 2010 suite à un accident du travail, il a été licencié le 19 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2011 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à juger que son contrat de travail avait été transféré de Mme [U] à la société Travaux agricoles du Dardaillon, par suite d'un transfert d'activité économique et de sa demande en paiement d'une somme à titre de rappel de salaires et de limiter l'indemnité spéciale de licenciement, alors « que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, réduisant le délai de prescription des actions personnelles ou mobilières de trente à cinq ans est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'elle prévoit, en son article 26, que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'au cas présent, le salarié se prévalait d'un transfert de son contrat de travail à la date du 30 octobre 2003 et avait saisi le conseil de prud'hommes le 6 janvier 2011 ; qu'il s'ensuit qu'à cette date, son action n'était pas prescrite, puisque le nouveau délai de prescription quinquennale de son action, non prescrite à cette date, ne courait qu'à compter du 19 juin 2008, en sorte qu'il disposait d'un délai expirant le 18 juin 2013 pour agir ; qu'en jugeant cependant que son action était prescrite, pour avoir saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 2262 du code civil en sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 26-II de cette loi. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2262, dans sa version antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 2224 du code civil et 26 II. de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :

6. Il résulte de ces textes, d'une part, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières étaient soumises à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable, d'autre part, que, selon l'article 26 II. de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du transfert d'activité économique autonome au profit de la société et de ses demandes subséquentes fondées sur la prise en compte de l'ancienneté acquise chez son ancien employeur, l'arrêt retient qu'en application des articles 2224 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, dans leur version applicable au moment des faits, la prescription quinquennale s'applique à cette demande et en déduit que le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes plus de cinq ans après son licenciement, cette demande est prescrite.

8. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par le salarié le 6 janvier 2011, pour contester le licenciement intervenu le 30 octobre 2003 en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir la reconnaissance d'un transfert d'activité économique au profit de la société, était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui n'était pas acquise au jour de l'entrée en vigueur de cette loi, le 19 juin 2008, de sorte que l'action n'était pas prescrite à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, des congés payés afférents, du repos compensateur et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'au cas présent, il ressort des constatations de l'arrêt que le salarié produisait un planning des heures supplémentaires qu'il affirmait avoir effectuées et des attestations de personnes indiquant l'avoir vu travailler tous les week-ends ; que la cour d'appel a néanmoins retenu que l'employeur démontrait que la cave coopérative était fermée le dimanche, que le salarié demandait paiement d'heures supplémentaires prétendument réalisées les jours fériés ou alors qu'il était en congés payés ou en arrêt de travail et qu'en conséquence, le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis et que sa demande devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre et d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article L. 3171-4 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

10. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient, d'une part, qu'il produit un planning ainsi que des attestations de personnes indiquant l'avoir vu travailler tous les samedis et dimanches et qu'il demande le paiement d'heures supplémentaires prétendument réalisées les jours fériés alors que l'employeur démontre que la cave coopérative était fermée le dimanche et les jours fériés et, d'autre part, qu'il sollicite le paiement d'heures supplémentaires alors qu'il était en congés payés ou en arrêt de travail.

13. Il en conclut que le salarié ne produit pas d'élément précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur des heures supplémentaires effectuées les cinq dernières années pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit le licenciement intervenu le 19 novembre 2010 bien fondé et condamne la société Travaux agricoles du Dardaillon à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Travaux agricoles du Dardaillon aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Travaux agricoles du Dardaillon et la condamne à payer à la société Hannotin, avocat aux Conseils, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.975
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 40


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°21-23.975


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.23.975
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