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02/05/2024 | FRANCE | N°21-23.159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai 2024, 21-23.159


SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° H 21-23.159




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société Etablissements Pastor, s

ociété par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.159 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre social...

SOC.

CL6



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° H 21-23.159




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024

La société Etablissements Pastor, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-23.159 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à M. [V] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Pastor, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mai 2021), M. [G] a été engagé en qualité de mécanicien agricole à compter du 1er juillet 2013 par la société Etablissements Pastor.

2. Le 21 juillet 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non-paiement de salaires.

3. Contestant son licenciement pour faute grave intervenu le 6 novembre 2015, il ajouté des demandes indemnitaires complémentaires de ce chef.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents, de rappel de salaire correspondant aux sommes retirées de sa rémunération mensuelle d'août et de septembre 2015 pour absences injustifiées, et des congés payés afférents, ainsi qu'au titre de frais irrépétibles alors :

« 1°/ qu'il incombe au salarié dont le licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'apporter la preuve que l'enveloppe ne contenait pas la lettre de licenciement ; qu'en jugeant que le courrier recommandé de notification du licenciement du 6 novembre 2015 et retiré par le salarié le 7 novembre suivant, n'aurait pas contenu la lettre de licenciement, au motif que l'employeur ne s'expliquait pas sur la raison pour laquelle le salarié ''se trouve en possession d'une seconde lettre de licenciement datée du 12 novembre'', la cour d'appel qui a ainsi fait peser sur l'employeur la charge de la preuve du contenu du recommandé du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-6 du code du travail et 1353 du code civil ;

3°/ que l'employeur est autorisé à invoquer, dans la lettre de licenciement, d'autres griefs que ceux qui figuraient dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement de M. [G] datée du 6 novembre 2015 n'avait pu lui être notifiée à cette date au motif qu'elle mentionnait un grief tenant à la destruction de matériels en plus d'une absence injustifiée, seul grief invoqué dans la lettre qui lui avait été préalablement adressée de convocation à l'entretien préalable, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à établir l'absence de lettre de licenciement jointe au courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2015, a violé les articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que constitue une faute susceptible de justifier un licenciement pour faute grave l'absence prolongée du salarié à son poste de travail sans motif légitime ; qu'il incombe au salarié débiteur à l'égard de son employeur de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail, d'informer ce dernier dans les plus brefs délais de son absence et du motif valable susceptible d'en justifier ; qu'en jugeant le licenciement de M. [G] sans cause réelle et sérieuse au motif que la société Etablissements Pastor n'apportait pas la preuve que le salarié ne l'avait pas informée d'un juste motif à ses jours d'absence du 26 août 2015 au 1er septembre 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-6 et à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

7. La cour d'appel a d'abord constaté que le chèque de règlement de solde de tout compte et le certificat de travail ont été établis le 6 novembre 2015, et que l'attestation Pôle emploi, datée du 9 novembre, indique que la relation contractuelle a pris fin le 6 novembre.

8. Elle a ensuite, après avoir relevé que l'employeur se prévalait d'une lettre de licenciement du 6 novembre 2015, tandis que le salarié affirmait ne pas avoir reçu ce document et produisait lui-même une lettre du 12 novembre 2015, laquelle était considérée par l'employeur comme un courrier de précisions, estimé que le document constitué par la lettre de licenciement datée du 6 novembre, qui contenait deux griefs, n'avait pu être adressé au salarié le 5 novembre 2015, s'agissant manifestement d'un document établi et produit pour les besoins de la cause, et que l'employeur avait, par un second courrier daté du 12 novembre, manifestement cherché à régulariser la procédure par l'envoi d'une lettre de licenciement datée du 12 novembre postérieurement à la date de rupture qui était survenue le 6 novembre.

9. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont il résulte que la rupture du contrat de travail était intervenue le 6 novembre 2015 sans motif écrit, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans inverser la charge de la preuve, le salarié ayant fait l'objet, à cette date, d'un licenciement de fait qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture, légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié des sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents et au titre des frais irrépétibles alors :

« 1°/ que le salaire étant la contrepartie du travail effectué, l'employeur est en droit de retenir une partie de la rémunération du salarié en proportion de la durée de son absence ; qu'en condamnant la société Etablissements Pastor au paiement d'un rappel de salaire au seul motif qu'elle ''échoue par ailleurs à démontrer que l'absence de M. [G] à compter du 25 août 2015 était injustifiée et n'avait pris aucune mesure de mise à pied'', quand l'employeur n'était pas tenu de verser la part de rémunération du salarié proportionnelle à la durée de son absence, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'il incombe au salarié débiteur à l'égard de son employeur de l'obligation d'exécuter sa prestation de travail, d'informer ce dernier dans les plus brefs délais de son absence et du motif valable susceptible d'en justifier ; qu'en accueillant la demande de rappel de salaire de M. [G] aux motifs que la société Etablissements Pastor ne démontrait pas que le salarié ne lui avait pas notifié la justification de son absence à compter du 25 août 2015, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et 1153 du code civil ».


Réponse de la Cour

12. Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.

13. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition et qu'il n'était pas justifié que les absences étaient du fait du salarié, en a exactement déduit que le salarié avait droit au paiement de son salaire.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements Pastor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Etablissements Pastor et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.159
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 mai. 2024, pourvoi n°21-23.159


Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.23.159
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