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02/05/2024 | FRANCE | N°21-22.541

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation de section, 02 mai 2024, 21-22.541


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 358 FS-B

Pourvoi n° K 21-22.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K

21-22.541 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mai 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 358 FS-B

Pourvoi n° K 21-22.541




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Mme [M] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-22.541 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [D], de la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er avril 2021) et les productions, un jugement du 26 janvier 2015, rectifié le 29 janvier 2015, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 765 842,88 euros, solde du prix d'un compromis de vente du 4 mai 2003, dit que faute de paiement par Mme [D] dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, la vente sera résolue de plein droit et condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte de chance, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

2. Par requête du 12 octobre 2015, M. [R] a sollicité, sur le fondement du jugement rectifié du 26 janvier 2015 et d'une ordonnance du 12 août 2015 du premier président d'une cour d'appel ayant refusé d'en suspendre l'exécution provisoire, la saisie des rémunérations de Mme [D].

3. Par procès-verbal de non-conciliation du 27 avril 2016, le juge d'un tribunal d'instance a constaté que Mme [D] soulevait une contestation concernant la créance dont le paiement lui était demandé.

4. Par arrêt du 23 mai 2017, une cour d'appel a réformé le jugement du 26 janvier 2015 en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à M. [R] les sommes de 765 842,88 euros et de 45 000 euros, statuant à nouveau, ordonné la réitération devant notaire de la vente dans les conditions prévues au compromis du 4 mai 2003 au prix de 806 150,40 euros, dans le délai de trois mois à compter de l'arrêt avec consignation préalable entre les mains du notaire et à la charge de Mme [D] de la somme restant due de 765 842,88 euros, dit qu'à défaut de respect de ces prescriptions, la résolution de plein droit de la vente sera encourue, condamné Mme [D] à verser à M. [R] la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a confirmé pour le surplus.

5. Par jugement du 28 février 2019, le juge d'un tribunal d'instance a, statuant sur la demande tendant à la saisie des rémunérations, dit que la créance de M. [R] était justifiée à hauteur de la somme totale de 174 664,23 euros.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [D] fait grief à l'arrêt d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour la somme de 199 005,70 euros selon décompte d'intérêts arrêtés au 2 février 2021, alors « que le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête en saisie des rémunérations ; que, par requête déposée le 12 octobre 2015, M. [R] a poursuivi l'exécution forcée de la condamnation de Mme [D] à lui payer « la somme forfaitaire de 45 000 euros au titre de son préjudice lié à la perte d'une chance » prononcée par le tribunal de grande instance de Nice par jugement du 26 janvier 2015, joint à la requête ; que, sur l'appel de Mme [D], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a « réform[é] » ce chef de dispositif et, statuant à nouveau, a condamné Mme [D] à payer à M. [R] la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation d'un préjudice de jouissance (arrêt du 23 mai 2017, p. 4, § 8) ; qu'en retenant, pour autoriser la saisie des rémunérations de Mme [D], que « le fait pour le créancier de modifier son décompte, pour tenir compte de l'arrêt intervenu le 23 mai 2017, constitu[ait] une actualisation de sa créance », quand le créancier ne pouvait substituer l'arrêt du 23 mai 2017 au jugement qu'il avait infirmé, lequel était seul joint à la requête, la cour d'appel a violé les articles R. 3252-12, R. 3252-13 du code du travail et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 3252-1, R. 3252-12, R. 3252-13 et R. 3252-15 du code du travail :

7. Aux termes du premier de ces textes, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Selon le deuxième, la demande est formée par requête, remise ou adressée au greffe par le créancier, à laquelle est jointe une copie du titre exécutoire.

8. Selon le troisième, la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation.

9. Selon le dernier de ces textes, le greffier convoque le débiteur à l'audience. La convocation contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus et indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que, le débiteur devant être informé, avant l'audience de conciliation, de l'objet de la demande et de l'état des sommes réclamées, le créancier ne peut substituer un autre titre exécutoire à celui qu'il a joint à sa requête.

11. Pour autoriser la saisie des rémunérations de Mme [D] pour la somme de 199 005,70 euros, l'arrêt retient que si, en principe, le créancier ne peut substituer un titre exécutoire à un autre dans le cadre d'une saisie des rémunérations, il doit être admis, en l'espèce et du fait, d'une part, de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 26 janvier 2015, d'autre part, de l'évolution du litige, que le fait pour le créancier de modifier son décompte, pour tenir compte de l'arrêt intervenu le 23 mai 2017, constitue une actualisation de sa créance, recevable et au demeurant dans l'intérêt de la débitrice, sans la nécessité d'une nouvelle requête.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt autorisant la saisie des rémunérations entraîne la cassation des autres chefs de dispositif qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-22.541
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 5A


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation de section, 02 mai. 2024, pourvoi n°21-22.541, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 03/05/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.22.541
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