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25/04/2024 | FRANCE | N°21-25.637

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avril 2024, 21-25.637


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° A 21-25.637







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


La caisse générale de sé

curité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.637 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (c...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 340 F-D

Pourvoi n° A 21-25.637







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-25.637 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la même cour d'appel.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois principal et additionnel, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la [3] ([3]), et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019 et 28 septembre 2021), la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse) a informé, par un courrier reçu le 3 novembre 2008, la [4] aux droits de laquelle vient la [3] (l'employeur) de sa décision en date du 30 octobre 2008 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident dont a été victime, le 1er août 2008, M. [U] (la victime), son salarié.

2. Après avoir vainement saisi, le 22 avril 2015, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 3 juin 2015, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2019, contestée par la défense

3. L'employeur soutient que le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 mai 2019, est irrecevable en application du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut », repris à l'article 621 du code de procédure civile, la caisse s'étant déjà pourvue en cassation contre cet arrêt, par un pourvoi dont elle s'est désistée, ce dont il lui a été donné acte par l'ordonnance du premier président du 30 janvier 2020.

4. Toutefois, l'article 621 du code de procédure civile ne peut être appliqué en cas de désistement d'un pourvoi formé contre un arrêt contre lequel la voie du recours en cassation n'était pas encore ouverte.

5. L'arrêt du 14 mai 2019, qui infirme le jugement en ce qu'il a dit prescrite l'action de l'employeur, écarte dans ses motifs la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la caisse et renvoie les parties à conclure au fond, sans trancher une partie du principal, ne pouvait, en application des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond.

6. Le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019, est, dès lors, recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

7. La caisse fait grief à l'arrêt du 14 mai 2019 d'écarter la prescription quinquennale instaurée par l'article 2224 du code civil, d'infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 juillet 2015 ainsi que le jugement du 1er juin 2016 et, enfin, d'ordonner la réouverture des débats, alors :

« 1°/ que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'employeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de ladite décision ; que par suite, l'information donnée par la caisse à l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 quant à la prise en charge d'un accident ou d'une maladie fait courir le délai de prescription quinquennale ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la prescription opposée par la caisse, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2°/ que l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'employeur a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de ladite décision ; que par suite, l'information donnée par la caisse à l'employeur en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 quant à la prise en charge d'un accident ou d'une maladie fait courir le délai de prescription quinquennale ; qu'en écartant la prescription opposée par la caisse, quand ils constataient pourtant que son courrier portant information de l'employeur quant à la prise en charge de l'accident du 1er août 2008 a été reçu par ce dernier le 3 novembre 2008, ce dont il se déduisait que le délai de prescription quinquennale avait couru à compter de cette date et que le recours introduit en 2015 était prescrit, les juges du second degré ont violé les articles 2224 du code civil et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret du n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

8. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

10. Il résulte de ces textes que le délai de la prescription de l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute court à compter du jour où il a eu une connaissance effective de cette décision.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse et dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'information donnée à l'employeur par une caisse de sécurité sociale sur sa décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification faisant courir contre l'employeur le délai de recours de deux mois pour saisir la commission de recours amiable et, par suite, le délai de prescription de l'article 2224 du code civil.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait reçu, le 3 novembre 2008, le courrier daté du 30 octobre précédent l'informant de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, de sorte que son action formée le 3 juin 2015 était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

13. En application de ce texte, la cassation de l'arrêt du 14 mai 2019 écartant la prescription de l'action en inopposabilité de l'employeur entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 28 septembre 2021 qui accueille l'action de l'employeur et se rattache par un lien de dépendance nécessaire à l'arrêt du 14 mai 2019.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9, 10 et 12 que, l'employeur ayant eu une connaissance effective de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident le 3 novembre 2008 et n'ayant saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision à son égard que le 3 juin 2015, il y a lieu de déclarer prescrite son action.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE recevable le pourvoi formé par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 mai 2019 et le 28 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE irrecevable comme prescrite l'action de la [3] aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. [U] du 1er août 2008, déclaré le 4 août 2008 ;

Condamne la [3], venant aux droits de la [4], aux dépens exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [3] et la condamne à verser à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.637
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avr. 2024, pourvoi n°21-25.637


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.637
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