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25/04/2024 | FRANCE | N°21-25.200

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avril 2024, 21-25.200


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° A 21-25.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


1°/ M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur

légal de M. [R] [S],

2°/ M. [R] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 21-25.200 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel d'...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 345 F-D

Pourvoi n° A 21-25.200




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024


1°/ M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur légal de M. [R] [S],

2°/ M. [R] [S],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° A 21-25.200 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :

1°/ à la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, dont le siège est pôle adultes, [Adresse 2],

2°/ à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [R] [S] et M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur légal de M. [R] [S], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2021) et les productions, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) des Alpes-Maritimes (la CDAPH) a, par décision du 7 juillet 2015, accordé à M. [S] (l'allocataire), père de [R] [S] atteint de troubles autistiques, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période du 7 juillet 2015 au 31 juillet 2017, en raison d'un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %.

2. Par décision du 12 mai 2017, la CDAPH a retenu un taux d'incapacité permanente compris entre 50 % et moins de 80 %, maintenu le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé du 1er août 2017 au 31 août 2019, et décidé, dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, d'un aménagement de la vie scolaire du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020 et d'une orientation scolaire collective du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020, sans précision préconisée.

3. Initialement scolarisé dans un établissement spécialisé, le fils de l'allocataire a, par la suite, été inscrit dans un lycée professionnel privé. L'allocataire a sollicité le bénéfice d'un complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, à hauteur de 15 146 euros, correspondant aux frais de scolarité de son fils pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017, que la CDAPH lui a refusé par une décision du 11 juillet 2018, au motif que les conditions de son attribution n'étaient pas réunies.

4. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, auquel s'est joint son fils, devenu majeur.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

6. L'allocataire et son fils font grief à l'arrêt de rejeter leur recours, alors :

« 3°/ qu'afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation ; qu'en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ; qu'en retenant, pour débouter l'allocataire et son fils de leur demande de prise en charge des frais engendrés par la scolarisation de ce dernier dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, que les parents avaient retiré leur enfant de l'IME où il « recevait un enseignement scolaire adapté à son handicap (…) et ont fait le choix de l'inscrire malgré tout dans un établissement privé pour qu'il continue sa scolarité, générant ainsi des frais exorbitants qu'ils n'auraient pas eu à exposer s'ils avaient maintenu leur enfant dans un IME », sans rechercher si l'équipe pluridisciplinaire chargée de se prononcer sur le projet personnalisé de scolarisation avait examiné la possibilité d'une formation en milieu scolaire ordinaire avec des moyens adaptés aux besoins du fils de l'allocataire qu'elle aurait pourtant dû privilégier à la scolarisation en IME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code de l'éducation ;

5°/ que nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction ; qu'en retenant, pour débouter l'allocataire et son fils de leur demande de prise en charge des frais engendrés par la scolarisation de ce dernier dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, que les parents avaient retiré leur enfant de l'IME, la cour d'appel a privé ce dernier du droit à l'instruction inclusive et ainsi violé les articles 2 du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 24 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (droit des personnes handicapées à l'éducation) et L. 112-2 du code de l'éducation ;

6°/ qu'en retenant, pour débouter l'allocataire et son fils de leur demande de prise en charge des frais engendrés par la scolarisation de ce dernier dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, que les parents avaient retiré leur enfant de l'IME, sans mettre en balance le niveau de son handicap et le bénéfice de l'accès à l'enseignement inclusif qu'il pourrait en tirer, la cour d'appel a pris une solution constitutive d'une discrimination à raison du handicap dans la jouissance du droit à l'instruction et ainsi violé les articles 2 du protocole additionnel n° 2 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Ainsi que le soutient la MDPH, il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que l'allocataire se soit fondé devant la cour d'appel sur le droit à une scolarité inclusive des enfants en situation de handicap.

8. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est, dès lors, irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

9. L'allocataire et son fils font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques et que, adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social ; qu'en refusant la prise en charge des frais engendrés par la scolarisation du fils de l'allocataire dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, sans rechercher si cet enseignement, avec un dispositif de soutien ULIS et un auxiliaire de vie scolaire, n'était pas le mieux adapté aux besoins et difficultés spécifiques du fils de l'allocataire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter l'allocataire et son fils de leur demande de prise en charge des frais engendrés par la scolarisation de ce dernier dans un établissement spécialisé dans la préparation d'un CAP agent polyvalent, que les parents avaient retiré leur enfant de l'IME où il « recevait un enseignement scolaire adapté à son handicap (…) et ont fait le choix de l'inscrire malgré tout dans un établissement privé pour qu'il continue sa scolarité, générant ainsi des frais exorbitants qu'ils n'auraient pas eu à exposer s'ils avaient maintenu leur enfant dans un IME », sans rechercher si la circonstance que la psychologue préconisait une orientation dans un établissement préparant au CAP d'agent polyvalent ne devait pas conduire à considérer que cette formation était mieux adaptée aux besoins et difficultés spécifiques du fils de l'allocation que l'enseignement dispensé par l'IME, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L. 541-1 et R. 541-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

10. Selon l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est accordé, selon les modalités fixées par l'article R. 541-2 du même code, pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.

11. L'arrêt constate qu'il ressort du certificat médical établi le 14 février 2017 que l'enfant de l'allocataire présente « un trouble de la communication avec de nets progrès dans l'utilisation du langage (fluidité et souplesse), soit « un trouble du spectre autistique », qu'il parle de ses activités et de ses intérêts, garde un discours et des questions répétitifs, qu'il présente une très bonne évolution cognitive, qu'il a pris et gagné en autonomie mais a besoin qu'on lui montre les trajets, qu'il participe aux actes de la vie quotidienne, à de nombreuses activités (centre de loisirs, séjour à l'étranger), et qu'il a beaucoup progressé dans sa scolarité et prépare un CAP en candidat libre. Il ajoute que le Docteur [J] observe d'importants progrès de l'enfant tant sur le plan de la communication que cognitif et préconise ainsi un renouvellement de l'allocation, une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation ULIS Lycée en vue de préparer un CAP agent polyvalent.

12. L'arrêt relève que la MDPH a approuvé un aménagement de la vie scolaire du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020, mesure préconisée dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation, et une orientation scolaire du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020.

13. Il retient que les parents ont refusé de maintenir leur enfant au sein de l'institut médico-éducatif où il recevait un enseignement scolaire adapté à son handicap, en lien avec l'Education nationale, et ont fait le choix de l'inscrire dans un établissement privé afin qu'il continue sa scolarité, générant ainsi des frais importants qu'ils n'auraient pas eu à exposer s'ils avaient maintenu leur enfant dans un institut médico-éducatif.

14. De ces énonciations et constatations, dont il ressort que les dépenses de scolarité engagées, pour lesquelles le complément d'allocation était demandé, n'avaient pas été rendues nécessaires par la nature ou la gravité du handicap de l'enfant mais résultaient du choix des parents de ne pas le maintenir dans l'institut médico-éducatif et de le scolariser dans un établissement d'enseignement professionnel privé, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] [S] et M. [E] [Y] [S], agissant en qualité d'administrateur légal de M. [R] [S], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.200
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 25 avr. 2024, pourvoi n°21-25.200


Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.200
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