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24/04/2024 | FRANCE | N°23-18.590

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 24 avril 2024, 23-18.590


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 202 FS-B

Pourvoi n° H 23-18.590

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISr> _________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

M. [K] [H], actuellement domicilié au centre hospitalier de [Localit...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 202 FS-B

Pourvoi n° H 23-18.590

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mai 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

M. [K] [H], actuellement domicilié au centre hospitalier de [Localité 2] [Adresse 3], établissement psychiatrique de [4] ([4]), domicilié centre hospitalier de [Localité 2] [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-18.590 contre l'ordonnance rendue le 14 mars 2023 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'établissement psychiatrique de [4] ([4]), dont le siège est Centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] [Adresse 3],

2°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du directeur de l'établissement psychiatrique de [4] ([4]), et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Duval-Arnould et Auroy, conseillers doyens, Mme Antoine, MM. Jessel, Mornet, Mme Poinseaux, M. Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, M. Duval, Mmes Azar, de Cabarrus, M. Buat-Ménard, Mmes Thieffry, Kass-Danno, Lion, Daniel, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 14 mars 2023), le 17 février 2023, M. [H] a été admis en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [4] de [Localité 2], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Le 23 février 2023, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen

1. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [H] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à mainlevée de sa mesure d'hospitalisation, alors « que lorsqu'il est constaté que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans être présent à l'audience, il doit également résulter de la décision que cet avis a été communiqué ou mis à la disposition des parties afin de leur permettre d'y répondre en temps utile ; qu'en statuant en l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis écrit) " (ord. p.1), après avoir relevé qu'il a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise " (ord. p.2), sans pour autant constater que ces observations ont effectivement été notifiées à M. [H] ou mises à sa disposition avant l'audience du 13 mars 2023, le délégué du Premier Président de la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. M. [H] ne soutenant pas que les conclusions du ministère public n'ont pas été mises à sa disposition lors de l'audience et leur mise à disposition pouvant résulter de la décision ou des pièces de la procédure, le moyen est inopérant.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques ; qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation, M. [H] faisait valoir que la décision d'admission n'a pas été transmise à la commission départementale des soins psychiatriques alors qu'elle peut en demander la mainlevée, ce qui lui fait nécessairement grief" (ord. p.3 § 2) ; qu'en se bornant à relever qu'il ressort de la décision d'admission du 17 février 2023 qu'une copie a été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023" (ord. p.5 § 7), quand la preuve de l'envoi effectif de la décision d'admission à la commission départementale ne pouvait résulter d'une simple mention au pied de cette décision, le délégué du Premier Président a violé les articles L.3223-1 et L.3212-5 du code de la santé publique. »



Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai à la commission départementale des soins psychiatriques toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent.

6. La preuve de cette transmission peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission.

7. Après avoir constaté qu'il ressortait de la décision d'admission du 17 février 2023 qu'une copie avait été adressée à la commission départementale des soins psychiatriques le 20 février 2023, le premier président en a exactement déduit que l'obligation de transmission de la décision d'admission à la commission départementale des soins psychiatriques avait été respectée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-18.590
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Le moyen qui postule qu'une ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant en matière de soins sans consentement, doit être cassée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a été donné connaissance aux parties à l'audience de l'avis du ministère public, qui n'était pas présent à l'audience, est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que cet avis n'a pas été mis à la disposition des parties et que cette mise à disposition peut résulter de la décision mais aussi des pièces de la procédure. La preuve de la transmission par le directeur de l'établissement de la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, en application de l'article L. 3212-5, I, du code de la santé publique, peut résulter d'une mention portée par le directeur d'établissement sur la décision d'admission

sante publique.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes RA


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 24 avr. 2024, pourvoi n°23-18.590, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.18.590
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