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24/04/2024 | FRANCE | N°22-22.286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-22.286


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 405 F-B

Pourvoi n° D 22-22.286




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

M. [S] [R], domicili

é [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.286 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Al...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 405 F-B

Pourvoi n° D 22-22.286




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.286 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Aldi Marché 9, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société Leader Distribution Chenove défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 août 2022), M. [R] a été engagé en qualité d'adjoint chef de magasin, le 1er juillet 2005, par la société Leader Distribution Chenôve, aux droits de laquelle se trouve la société Aldi marché 9. À compter du 13 novembre 2006, une convention de forfait en jours a été conclue.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 8 juillet 2015 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

3. Le 15 septembre 2017, il a été licencié.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que seule une prétention, définie comme l'avantage économique et social concret attendu de l'exercice de l'action, doit figurer dans le dispositif des conclusions ; qu'en relevant, pour débouter l'exposant de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que M. [R] ne formul[ait] dans le dispositif de ses conclusions aucune demande de nullité de la clause de forfait en jours tel qu'alléguée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur quand la seule prétention de l'exposant portait sur l'obtention d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il avait effectuées de sorte, la nullité de la convention n'étant qu'un moyen soulevé à l'appui de cette prétention, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

6. Selon le second de ces textes, d'une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d'autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

7. La contestation de la validité d'une convention de forfait en jours sur laquelle est fondée une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires constitue un moyen et non une prétention au sens du premier texte.

8. Il en résulte qu'elle n'a pas à figurer dans le dispositif des conclusions.

9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt relève que la demande de nullité de la clause de forfait en jours, invoquée dans le corps de ses écritures au soutien de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. Il ajoute que le salarié concerné par une convention de forfait en jours n'est pas soumis aux durées maximales, quotidiennes et hebdomadaires de travail de l'article L. 3121-48 du code du travail et que ne s'appliquent pas non plus les dispositions relatives aux heures supplémentaires.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de ses demandes en paiement de repos compensateur, de compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et en indemnisation subséquente, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation subséquente, en contestation du bien-fondé de son licenciement et indemnisation subséquente, en remise de documents de fin de contrat, en paiement d'une indemnité de procédure et le condamnant aux dépens, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur, de compléments d'indemnités de licenciement et de préavis, d'indemnité pour travail dissimulé, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul et en indemnisation subséquente, en résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnisation subséquente, en contestation du bien-fondé de son licenciement et indemnisation subséquente, en remise de documents de fin de contrat, en paiement d'une indemnité de procédure, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Aldi marché 9 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aldi marché 9 à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-22.286
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-22.286, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.22.286
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