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24/04/2024 | FRANCE | N°22-17.907

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avril 2024, 22-17.907


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° U 22-17.907








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Boucherie de la Républ

ique (BDLR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.907 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (16e cha...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 195 F-D

Pourvoi n° U 22-17.907








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 AVRIL 2024

La société Boucherie de la République (BDLR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-17.907 contre l'arrêt rendu le 1er février 2022 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, 5e pôle), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Planté, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'association Blonde Pays d'Oc, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Boucherie de la République, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Planté, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Boucherie de la République du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association Blonde Pays d'Oc.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2022), le 28 février 2018, au salon de l'agriculture, l'association Blonde Pays d'Oc, mandatée par la société Planté (le vendeur), a vendu aux enchères publiques une vache à la société Boucherie de la République (l'acquéreur) au prix de 16 723,20 euros.

3. Les conditions de vente du salon prévoyaient que l'éleveur s'engageait à livrer l'animal depuis son exploitation jusqu'à l'abattoir, l'animal étant sous la seule responsabilité de l'acheteur dès l'instant où les services vétérinaires intervenant à l'abattoir avaient attesté que la carcasse était conforme et sans vice caché.

4. Après un abattage de l'animal le 29 mai 2018 et une livraison de la carcasse les 26 juin et 5 juillet 2018, l'acquéreur a refusé de payer le prix convenu, soutenant que la viande était impropre à la consommation.

5. Par une sentence du 11 janvier 2019, le tribunal arbitral a retenu que le transfert des risques était intervenu le 29 mai 2018, date de l'abattage, et a condamné l'acheteur à payer le prix de vente, divers frais ainsi que des dommages et intérêts.

6. Le 14 février 2019, l'acquéreur a relevé appel de la sentence arbitrale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche


Enoncé du moyen

7. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de constater que le transfert des risques est intervenu le 29 mai 2018, de le condamner à payer au vendeur le prix de vente, diverses sommes au titre des frais d'abattage, de transport, de déplacement et du préjudice lié au suivi et à l'instruction du dossier et de rejeter ses demandes, alors « qu'en affirmant que l'acquéreur ne soutenait pas que les services vétérinaires n'avaient pas attesté que la carcasse était conforme, tandis que, dans ses dernières écritures, il soutenait notamment que les trois estampilles sanitaires par demi-carcasse exigées par le règlement CE n° 854/2004 du 29 avril 2004, soit six pour une carcasse entière, faisaient défaut, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et donc les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour retenir que le transfert des risques est intervenu le 29 mai 2018, jour de l'abattage de l'animal et condamner l'acquéreur à payer au vendeur différentes sommes, l'arrêt relève que l'acquéreur ne soutient pas que les services vétérinaires n'ont pas attesté que la carcasse était conforme.

10. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'acquéreur faisait valoir qu'un procès-verbal d'huissier avait mis en évidence que les trois estampilles sanitaires par demi-carcasse exigées par le règlement CE n° 854/2004 du 29 avril 2004, soit six pour une carcasse entière, faisaient défaut, que l'employée de l'organisme Normabev, mandatée par M. Planté, avait constaté la présence d'une seule étiquette suiveuse, en lieu et place des six estampilles exigées pour une carcasse entière, et que la carcasse, ne respectant pas les normes réglementaires, ne pouvait donc être mise sur le circuit alimentaire, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Planté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-17.907
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris J4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-17.907


Origine de la décision
Date de l'import : 29/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.17.907
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