N° Y 24-82.296 FS-N
N° 00622
GM
23 AVRIL 2024
NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AVRIL 2024
La procureure générale près la cour d'appel d'Amiens a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel d'Amiens contre M. [X] [C] du chef notamment de harcèlement moral.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en chambre du conseil du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Croizier, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. La plaignante est avocate au barreau d'Amiens.
2. Cette circonstance n'est, en l'espèce, pas de nature à faire obstacle à ce que cette procédure puisse être poursuivie devant le tribunal correctionnel d'Amiens.
3. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille vingt-quatre.