La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/2024 | FRANCE | N°23-17.640

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2024, 23-17.640


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Non-lieu à statuer


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.640

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [N] [D], domicilié chez Maître [S] [O], [Adresse 1], ...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2024




Non-lieu à statuer


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.640

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024

M. [N] [D], domicilié chez Maître [S] [O], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.640 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, dont le siège est Direction enfance famille cellule mineurs non accompagnés, [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, 20 place de Verdun, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [D], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du président du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, DGAS 13, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° Z 23-17.640

1. M. [N] [D], se disant né le [Date naissance 2] 2005, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 7 décembre 2022, qui dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative, la majorité du demandeur étant établie.

2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [N] [D] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 30 décembre 2023.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-17.640
Date de la décision : 27/03/2024
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2024, pourvoi n°23-17.640


Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.17.640
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award