CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 162 F-D
Pourvoi n° Q 23-16.987
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 septembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 MARS 2024
Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.987 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [G], de Me Occhipinti, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 mars 2023), un jugement du 14 mars 2016 a prononcé le divorce de Mme [G] et M. [J] et fixé les modalités d'exercice de leur autorité parentale sur l'enfant [W], né de leur union le 28 juin 2010, lesquelles ont ensuite été modifiées par des décisions du juge des enfants, statuant en matière d'assistance éducative.
2. Par requête du 16 novembre 2020, M. [J] a saisi le juge aux affaires familiales pour qu'il soit de nouveau statué sur ces modalités.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022 et d'en reporter les effets au 6 octobre 2022, de rejeter sa demande de voir écarter des débats les pièces n° 1 et 6 communiquées par M. [J], de réserver son doit de visite et d'hébergement et de rejeter ses demandes tendant à se voir autoriser à appeler son fils par téléphone, à s'entretenir avec lui par Skype, à échanger avec lui par courriels et à obtenir la communication de son numéro de téléphone portable, alors « que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ; que la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 21 septembre 2022, en a reporté les effets au 6 octobre 2022, jour des débats, et a statué au fond sur les différents points en litige ; qu'en procédant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 16 et 803 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci.
5. L'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et statue au fond.
6. En statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre.