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21/03/2024 | FRANCE | N°22-10.478

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mars 2024, 22-10.478


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° U 22-10.478





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sé

curité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.478 contre le jugement rendu le 18 novembre 202...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° U 22-10.478





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-10.478 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de [Localité 3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 18 novembre 2021), rendu en dernier ressort, l'URSSAF de [Localité 3] (l'URSSAF) a mis en demeure M. [W] (le cotisant) de lui verser les cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres 2017 puis lui a décerné, le 2 juillet 2018, une contrainte pour le recouvrement de ces sommes.

2. Le cotisant a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'annuler la contrainte, alors :

« 1°/ que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que satisfait à ces exigences la contrainte qui mentionne outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'en l'espèce, la contrainte du 2 juillet 2018 mentionnait les périodes visées, à savoir le 3ème et le 4ème trimestre 2017, les sommes dues au titre de ces périodes, soit 3 212 euros pour le 3ème trimestre 2017 et 8 298 euros pour le 4ème trimestre 2017, en précisant dans chaque cas, le montant des cotisations et majorations réclamées ; qu'en jugeant, pour annuler cette contrainte, qu'elle ne permettait pas au cotisant de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, le tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige ;

2°/ qu'en toute hypothèse, relève d'une pure erreur matérielle, sans incidence sur la régularité de la contrainte, la mention d'une date erronée pour une mise en demeure à laquelle cette contrainte fait référence, lorsque ladite contrainte reprend les numéros de référence et mentions exactes de cette mise en demeure, à savoir le motif, la période concernée, ainsi que le montant des cotisations et majorations recouvrées ; qu'en l'espèce, la contrainte du 2 juillet 2018 indiquait le numéro de référence de deux mises en demeure en reprenant la période et le montant exact des sommes réclamées par chacune d'elles ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité de la contrainte litigieuse, que les mises en demeure auxquelles elle se référait ne portaient pas les mêmes dates que celles effectivement adressées au cotisant, le tribunal a violé les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la contrainte litigieuse, le jugement relève que celle-ci visant des mises en demeure ne portant pas les mêmes dates que celles effectivement adressées préalablement au débiteur ne lui a pas permis de connaître avec certitude la cause, la nature et le montant des sommes réclamées.

6. En statuant ainsi, alors que la contrainte mentionnait les motifs, les périodes concernées et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées et renvoyait expressément aux mises en demeure antérieurement délivrées pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec leur numéro de référence exact, de sorte que le cotisant pouvait, malgré l'erreur matérielle affectant la date de ces mises en demeure, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'opposition à contrainte recevable, le jugement rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Chambéry ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Grenoble ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à l'URSSAF de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.478
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mar. 2024, pourvoi n°22-10.478


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.478
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