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21/03/2024 | FRANCE | N°21-25.780

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mars 2024, 21-25.780


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° F 21-25.780




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-25.780 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 253 F-D

Pourvoi n° F 21-25.780




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-25.780 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à Mme [O] [N], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 octobre 2021) et les productions, la caisse du régime social des indépendants de Midi-Pyrénées, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF), a notifié à Mme [N], épouse [V], (la cotisante) plusieurs mises en demeure, puis lui a décerné, le 15 septembre 2016, deux contraintes.

2. La cotisante a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de la cotisante et d'accueillir le recours de celle-ci, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que le délai d'appel avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et recommencé à courir avec l'obtention le 30 décembre 2019 du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de sorte que l'appel était recevable, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, ce qui n'avait dès lors pas permis à l'URSSAF de prendre des écritures sur le fond, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

5. Si, dans les procédures orales, les moyens relevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, la preuve contraire peut résulter de ce que la décision attaquée constate que les parties ont soutenu oralement leurs écritures et que celles-ci ne comportaient pas les dits moyens.

6. Pour déclarer recevable l'appel de la cotisante et se prononcer sur le fond du litige, l'arrêt retient que le délai d'appel a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée le 20 novembre 2019 par l'appelante et a recommencé à courir avec l'obtention, le 30 décembre 2019, du bénéfice de l'aide juridictionnelle.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les écritures des parties, dont l'arrêt constate qu'elles ont été soutenues oralement, ne développaient pas ce moyen, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption du délai d'appel qu'elle relevait d'office, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme [N], épouse [V], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.780
Date de la décision : 21/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 43


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 mar. 2024, pourvoi n°21-25.780


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.25.780
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