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20/03/2024 | FRANCE | N°23-21.641

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 23-21.641


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10262 F-D

Pourvoi n° Y 23-21.641

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [G] et Mme [V] [E].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

__

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [G] [E],

2°/ ...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet non spécialement motivé


Mme CHAMPALAUNE, président



Décision n° 10262 F-D

Pourvoi n° Y 23-21.641

Aides juridictionnelles totales en demande
au profit de Mme [G] et Mme [V] [E].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 août 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

1°/ M. [G] [E],

2°/ Mme [V] [E],

tous deux domiciliées [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 23-21.641 contre l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant :

1°/ au préfet de police de [Localité 3], domicilié préfecture de police de [Localité 3], [Adresse 1],

2°/ au directeur du groupe hospitalier universitaire (GHU) [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences, domicilié [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de de Mmes [G] et [V] [E], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du préfet de police de Paris, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.641
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris B3


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2024, pourvoi n°23-21.641


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.21.641
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