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20/03/2024 | FRANCE | N°23-21.615

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 23-21.615


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 23-21.615

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.61...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° V 23-21.615

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Y] .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 août 2023.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-21.615 contre l'ordonnance rendue le 1er juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur de l'établissement public de [5], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à l'union des associations familliales (UDAF) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de curateur de Mme [H] [Y],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Reims, domicilié en son [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Y], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Reims, 1er juin 2023), le 2 février 2023, Mme [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'établissement public de [5], par décision du directeur d'établissement, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, pour péril imminent.

2. Par requête du 5 mai 2023, Mme [Y] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.

3. Le 22 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 12 mai rejetant sa demande, après la levée de sa mesure d'hospitalisation, intervenue le 15 mai 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Y] fait grief à l'ordonnance de constater que son appel n'est pas soutenu à l'audience et de rejeter sa demande portant sur la mainlevée de son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement, alors :

« 1°/ que lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstscle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de borne à indiquer que Mme [Y] est "non-comparante" ; qu'en constatant que l'appel de Mme [Y] n'était pas soutenu et en rejetant sa demande de mainlevée, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le délégué du premier président a violé les articles L. 321112-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président qui constate que la personne admise en soins psychiatriques a été placée sous curatelle, doit s'assurer que son curateur a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par une ordonnance en date du 8 septembre 2021, le juge des tutelles de Troyes a renouvelé la curatelle renforcée de Mme [Y] pour une durée de 60 mois et dit que cette mesure sera exercée par l'UDAF de l'Aube ; qu'en constatant que l'appel de Mme [Y] n'était pas soutenu et en rejetant sa demande de mainlevée, sans s'être assuré et avoir fait ressortir dans sa décision que l'UDAF de l'Aube, curateur de Mme [Y], absente à l'audience du 30 mai 2023, y avait été régulièrement convoquée, le délégué du Premier Président a violé les articles 468 du code civil et 14 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat ; que cette assistance doit constituer un droit concret et effectif ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [Y], objet de la mesure de soins contraints contestée, n'a pas comparu à l'audience des débats à laquelle elle était représentée par un "avocat commis d'office" qui s'est contenté de "s'en rapporter à justice" ; que pour ordonner le maintien de l'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement de Mme [Y], le délégué du premier président a constaté que son appel n'était pas soutenu à l'audience par son avocat ; qu'en statuant ainsi au terme d'une procédure qui n'était pas de nature à garantir le droit effectif de Mme [Y] à un procès équitable, le délégué du premier président a violé les articles 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, il résulte de articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique que, si le premier président, saisi d'un appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques sans consentement que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition, il en va autrement lorsque la personne n'est plus en hospitalisation complète, qu'avisée de la date d'audience, il lui incombe alors de se présenter d'elle-même à l'audience ou d'en solliciter le report en raison d'une impossibilité de s'y présenter.

6. Or le premier président a constaté que Mme [Y] était sortie de l'établissement de santé trois jours après l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qu'elle était suivie en ambulatoire et qu'elle avait été régulièrement convoquée et avait signé sa convocation.

7. En deuxième lieu, il résulte des pièces de la procédure que l'UDAF de l'Aube, curateur de Mme [Y], a été convoqué à l'audience par lettre du 25 mai 2023.

8. En dernier lieu, le seul fait pour un avocat, en l'absence de sa cliente, de s'en rapporter ne porte pas atteinte au droit de la personne de bénéficier d'un procès équitable.

9. Il en résulte que le moyen est inopérant en sa première branche et n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 23-21.615
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2024, pourvoi n°23-21.615


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:23.21.615
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