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20/03/2024 | FRANCE | N°21-20.641

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 21-20.641


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 21-20.641







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Le bâtonnier du barreau de Béziers, domicili

é [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.641 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, audiences solennelles), dans le litige l'op...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° V 21-20.641







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

Le bâtonnier du barreau de Béziers, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-20.641 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, audiences solennelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général prés la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet général, 1 rue Foch, 34000 Montpellier,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier du barreau de Béziers, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2021), M. [Z], avocat , a été informé de la saisine du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Montpellier (le conseil de discipline) par une lettre du bâtonnier du barreau de Béziers (le bâtonnier), adressée à son avocat le 24 avril 2019 à laquelle était jointe une copie de la lettre de saisine datée du même jour, consécutive à une mise en examen pour détournement de fonds et blanchiment.

2. Le 7 octobre 2019, le bâtonnier a adressé à M. [Z] une autre lettre à laquelle était joint un « acte de saisine du conseil régional de discipline du ressort de la cour d'appel de Montpellier » l'informant qu'il saisissait le conseil de l'ordre du barreau de Béziers afin que soit désigné un rapporteur.

3. Le 18 décembre 2020, le conseil de discipline a prononcé à l'encontre de M. [Z] la sanction de la radiation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le bâtonnier fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la décision du 18 décembre 2020, alors « qu'il résulte de l'article 195 du décret du 27 novembre 1991 que le délai de huit mois ouvert à l'instance disciplinaire pour statuer court à compter de sa saisine par acte motivé du bâtonnier ou du procureur général ; que si une lettre a été adressée au conseil de M. [Z] le 24 avril 2019 lui annonçant la prochaine saisine du conseil de discipline, il résulte de la décision rendue par ce conseil, le 18 décembre 2020, et des pièces du dossier que cette saisine n'est en réalité intervenue que le 7 octobre 2019 ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer nulle et non avenue la décision du 18 décembre 2020 du conseil régional de discipline, que le délai de huit mois prévu par l'article 195 susvisé avait commencé à courir à compter de la lettre du 24 avril 2019, quand ledit délai ne pouvait courir qu'à compter de la date à laquelle le bâtonnier avait effectivement saisi l'instance disciplinaire par acte motivé, la cour d'appel a violé les articles 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 188 et 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

5. C'est à bon droit que la cour d'appel a retenu comme point de départ du délai de huit mois prévu à l'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans lequel l'instance disciplinaire doit statuer, la lettre adressée à l'avocat de M. [Z] le 24 avril 2019 avec copie de la saisine adressée le même jour au conseil de discipline, même si ce dernier avait été saisi une seconde fois le 7 octobre 2019.

6. Elle en a exactement déduit que ce délai était expiré le 18 décembre 2020 et que la décision du conseil de discipline rendue à cette date était nulle et non avenue.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le bâtonnier du barreau de Béziers aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-20.641
Date de la décision : 20/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2024, pourvoi n°21-20.641


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.20.641
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