La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2024 | FRANCE | N°19-21.049

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mars 2024, 19-21.049


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Désistement


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° X 19-21.049




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvo

i n° X 19-21.049 contre l'avis rendue le 6 juin 2019 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation (conseil de l'ordre), dans le litige l'opposant à la société T...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2024




Désistement


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° X 19-21.049




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2024

M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-21.049 contre l'avis rendue le 6 juin 2019 par le conseil de l'ordre des avocats à la Cour de cassation (conseil de l'ordre), dans le litige l'opposant à la société Thouvenin, Coudray, Grévy, avocats au conseil d'état et à la cour de cassation, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Thouvenin, Coudray, Grévy, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillerdoyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

1. M. [N] s'est pourvu le 12 août 2019 en cassation d'un avis rendu le 6 juin 2019 par le conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation à son préjudice et au profit de la société Thouvenin, Coudray, Grévy.

2. Le 22 janvier 2024, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi. Ce désistement a été accepté.

3. Cependant, ce désistement est intervenu postérieurement au 3 novembre 2023, date du dépôt du rapport ; il convient en conséquence d'en donner acte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [N] de son désistement ;

Le condamne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-21.049
Date de la décision : 20/03/2024

Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 20 mar. 2024, pourvoi n°19-21.049


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:19.21.049
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award