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14/03/2024 | FRANCE | N°22-10.446

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mars 2024, 22-10.446


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° J 22-10.446





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La société Domaine du pot au pin, société anonyme, dont

le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.446 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mars 2024




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 214 F-D

Pourvoi n° J 22-10.446





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024

La société Domaine du pot au pin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-10.446 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société [O], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [I] [O], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de la société Domaine du pot au pin, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Domaine du pot au pin (la société DPP) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [O], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [P].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 octobre 2021), le 5 septembre 2011, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment pris à bail par la société DPP alors que des salariés de la société [P] y procédaient, à sa demande, à des travaux qui nécessitaient l'utilisation d'un chalumeau.

3. La société Groupama, assureur de la société DPP, a mandaté un expert qui, après avoir mentionné, dans son rapport, que lors d'une réunion amiable organisée le 12 juillet 2012 en présence des parties, les représentants de la société [P] avaient indiqué « qu'un jet d'étincelles » généré par la découpe au chalumeau avait atteint un bidon de gasoil apporté par le personnel de la société [P], a conclu à la mise en cause de cette société dans la survenue du sinistre.

4. Après avoir versé, selon quittance subrogative du 11 mars 2013, à la société DPP une certaine somme à titre d'indemnité, la société Groupama a obtenu, le 6 janvier 2014, dans une instance en référé l'opposant à la société [P] qui déniait sa responsabilité, la désignation d'un expert afin de déterminer les causes et responsabilités du sinistre et chiffrer les travaux de remise en état du bâtiment. Le 16 juin 2014, ces opérations d'expertise ont été rendues opposables à la société Generali IARD, assureur de la société [P]. Le 28 septembre 2014, l'expert désigné a déposé son rapport, concluant que le départ de feu était dû à l'intervention des salariés de la société [P].

5. Les 31 août et 4 septembre 2017, la société DPP a assigné la société Generali IARD et la société [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [P], afin d'obtenir la condamnation de la société Generali IARD à lui payer une certaine somme représentant le coût des travaux de désamiantage du bâtiment rendus nécessaires par le sinistre, non pris en charge par son assureur Groupama.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société DPP fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes comme étant prescrites, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la connaissance des faits permettant d'exercer un droit à réparation à raison du fait d'autrui suppose celle de tous les éléments de fait justifiant l'exercice d'un tel droit, dont un lien de causalité entre ledit fait et le dommage subi ; que la société DPP faisait valoir en l'espèce que l'existence du lien de causalité entre le fait de la société [P] et le dommage subi n'avait été révélée que par le rapport d'expertise en date du 28 septembre 2014 ; qu'en statuant ainsi, au motif que lors de la réunion d'expertise amiable du 12 juillet 2012 en présence des parties, les représentants de la société [P] avaient indiqué « qu'un jet d'étincelles généré par la découpe au chalumeau avait atteint un bidon de gasoil amené par le personnel [P] pour faire le plein de la grue qu'il utilisait pour les travaux de dépose », et qu'il appartenait dès lors à la société DPP d'agir contre la société [P] et son assureur avant le 12 juillet 2017, quand un tel motif ne fait pas ressortir la révélation d'un lien de causalité entre le fait reconnu par la société [P] et le dommage subi par la société DPP, et ne caractérise donc pas le fait qu'au 12 juillet 2012, la société DPP aurait connu l'ensemble des faits lui permettant d'exercer un droit à réparation à l'encontre de la société [P] et son assureur, ni qu'elle n'avait pas, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit à réparation à l'encontre de la société [P] et son assureur jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire arrêtant la cause exacte du sinistre, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Après avoir, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté, d'abord, que le 5 septembre 2011, les employés de la société [P] se trouvaient sur les lieux et travaillaient avec un chalumeau lorsque l'incendie s'était déclenché et que, dès le lendemain, la société DPP avait fait mention de cette présence dans sa déclaration de sinistre à son assureur Groupama, ensuite, que dans son rapport d'expertise amiable, l'expert mandaté par la société Groupama avait noté que lors d'une réunion qu'il avait organisée le 12 juillet 2012 en présence des parties, les représentants de la société [P] avaient indiqué qu'un jet d'étincelles généré par la découpe au chalumeau avait atteint un bidon de gasoil apporté par son personnel, la cour d'appel a souverainement retenu que même si la société [P] avait par la suite dénié sa responsabilité, la société DPP avait eu connaissance, dès le 12 juillet 2012, des faits susceptibles de lui permettre d'engager une action contre la société [P].

10. La cour d'appel en a exactement déduit que cette date devait être retenue comme le point de départ du délai de prescription de son action contre la société [P] et son assureur, la société Generali IARD.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine du pot au pin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.446
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 14 mar. 2024, pourvoi n°22-10.446


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.10.446
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