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13/03/2024 | FRANCE | N°22-20.216

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mars 2024, 22-20.216


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° D 22-20.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D

22-20.216 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la c...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 129 F-D

Pourvoi n° D 22-20.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-20.216 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,16 juin 2022), M. [D] a signé le 25 février 2017 une reconnaissance de dette en faveur de M. [K] aux termes de laquelle il reconnaissait lui devoir une certaine somme, au titre d'un prêt sans intérêt.

2. Faute de règlement à l'échéance fixée, M. [K] a assigné M. [D] en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [K] une certaine somme, alors :

« 1°/ qu' en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part qu'il est sans incidence que les fonds remis à M. [D] aient été destinés, in fine, à être investis ou à profiter à une société qu'il était en train de créer et dans laquelle M. [K] n'était pas lui-même associé, d'autre part que le fait que M. [K] ait pu, le cas échéant, faire un apport financier au bénéfice de cette société ne fait pas obstacle au fait que, par ailleurs, il ait pu prêter diverses sommes à M. [D], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel, si ces circonstances n'étaient pas de nature à démontrer qu'aucun prêt n'avait été consenti à M. [D] qui, dans ces conditions, ne pouvait avoir la qualité d'emprunteur mais uniquement celle de mandataire ayant été chargé d'affecter les fonds qui lui avaient été remis à un usage déterminé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil, devenu les articles 1162, 1169 et 1170 du même code ;

2°/ qu'en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que si M. [D], à partir de ses relevés bancaires pour la période allant de janvier 2016 à mars 2017, fait valoir que les virements portés au crédit de ce compte ne correspondent pas à ceux que M. [K] dit avoir faits et que certains n'y figurent pas, ce seul constat ne suffit pas à remettre en cause l'existence de la dette que M. [D] a reconnue avoir à son égard, pour un montant de 25 432,54 €, sans rechercher si les éléments ainsi produits au débat par l'exposant n'étaient pas de nature à remettre en cause l'existence même du prêt constituant la cause prétendue de la reconnaissance de dette litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1131 ancien du code civil, devenu les articles 1162, 1169 et 1170 du même code ;

3°/ que si, pour entraîner la nullité du contrat, le vice du consentement d'une partie doit être caractérisé à la date de l'engagement de l'intéressé, la preuve de l'existence de ce vice peut résulter d'éléments postérieurs à la date de formation du contrat ; qu'en l'espèce, pour décider que M. [D] n'apportait aucun élément de preuve de ce qu'il « n'aurait pas eu d'autre choix que de signer cette reconnaissance de dette sous peine d'être exclu de la communauté à laquelle tous appartenaient », la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que le courrier de M. [E] [U] rappelant à l'exposant qu'il est « copropriétaire de sa croix d'or », est daté du 15 avril 2017 et, partant, est postérieur à la signature et à l'enregistrement de la reconnaissance de dette litigieuse ; qu'en statuant ainsi, quand la preuve de la contrainte invoquée par l'exposant pouvait être établie par des éléments postérieurs à la date de formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1111 ancien du code civil, ensemble l'article 1112 du même code, devenus les articles 1140, 1142 et 1143 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Ayant souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve soumis, et relevé, par motifs adoptés, que M. [K] disposait d'une reconnaissance de dette conforme aux dispositions de l'article 1376 du code civil, souscrite à son profit par M. [D], et, par motifs propres, qu'il était sans incidence que les fonds remis à celui-ci aient été destinés in fine à être investis ou à profiter à une société qu'il était en train de créer, dans laquelle M. [K] n'était pas associé, comme l'attestait l'extrait du registre de commerce et du crédit mobilier produit, que si M. [D] faisait valoir, à partir de ses relevés bancaires pour la période allant de janvier 2016 à mars 2017, que les virements portés au crédit de ce compte ne correspondaient pas à ceux que M. [K] disait avoir faits, et que certains n'y figuraient pas, ce seul constat ne suffisait pas à remettre en cause l'existence de la dette, qu'enfin la lettre, postérieure à la reconnaissance de dette, dont il était allégué qu'elle constituait une menace d'exclusion de la communauté religieuse à laquelle tous appartenaient, n'était pas révélatrice d'une contrainte exercée au moment de l'acte, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu en déduire que M. [D] ne démontrait ni le défaut de remise des fonds ni le vice allégués, de sorte qu'il devait être condamné au paiement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-20.216
Date de la décision : 13/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 mar. 2024, pourvoi n°22-20.216


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.216
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