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06/03/2024 | FRANCE | N°22-13.847

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2024, 22-13.847


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° F 22-13.847



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), a fo

rmé le pourvoi n° F 22-13.847 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [O], domicilié [...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 107 F-D

Pourvoi n° F 22-13.847



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° F 22-13.847 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [O], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2021), M. [O] et Mme [J] se sont mariés le 3 juillet 1999, sans contrat préalable. Un jugement du 14 novembre 2019 a prononcé leur divorce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de limiter à 2 000 euros le montant de la prestation compensatoire dont lui est redevable M. [O] et de la condamner à payer à celui-ci la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut dénaturer les pièces de la procédure ; qu'en retenant, que Mme [J] n'avait pas communiqué son dossier à la cour, de sorte qu'elle n'apportait aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, quand il s'évince du tampon apposé par le greffe de la cour d'appel de Paris sur son dossier de plaidoirie que celui-ci avait fait l'objet d'un dépôt au greffe de la cour d'appel, le 21 octobre 2021, soit plus de 15 jours avant l'audience de plaidoirie du 9 novembre 2021, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure et violé les articles 4 et 912 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que les pièces invoquées à l'appui des prétentions de Mme [J] n'ont pas été produites.

5. Cette constatation ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux.

6. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.847
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E2


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2024, pourvoi n°22-13.847


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.13.847
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