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06/03/2024 | FRANCE | N°22-12.911

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2024, 22-12.911


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° P 22-12.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

M. [N] [O] [H] [V], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formÃ

© le pourvoi n° P 22-12.911 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M....

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° P 22-12.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

M. [N] [O] [H] [V], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° P 22-12.911 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des tutelles des majeurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [U] [H] [V] [A], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [S] [X], domicilié [Adresse 2] (Suisse),

3°/ au procureur général près la Cour d'Appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, palais de Justice, 33077 Bordeaux,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [H] [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de MM. [U] [H] [V] [A], et [S] [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 février 2022), statuant sur renvoi après cassation (Civ. 1ère, 27 janvier 2021, pourvoi n°19-15.059, publié), [E] [Y] [H] [V] [A] a signé à [Localité 4] (Suisse), où elle résidait habituellement, un mandat d'inaptitude, visant la loi suisse, qui désignait en qualité de mandataire son fils, M. [U] [H] [V] [A] et comme suppléant, M. [X]. Sa mère ayant fixé en France sa résidence habituelle, M. [U] [H] [V] [A] a mis en oeuvre le mandat en le faisant viser par le greffier du tribunal d'instance de Bayonne le 30 juin 2017.

2. M. [O] [H] [V], autre fils de la mandante, a saisi le juge des tutelles de Bayonne d'une contestation de la mise en oeuvre du mandat de protection future.

3. [E] [Y] [H] [V] [A] est décédée le 29 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] [H] [V] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 12 janvier 2018 du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne en ce qu'elle a déclaré que le mandat de protection pour cause d'inaptitude du 14 décembre 2012 a été régulièrement mis en oeuvre, alors « que, d'une part, un jugement définitivement annulé ne peut être confirmé par une juridiction de renvoi ; qu'en confirmant l'ordonnance du 12 janvier 2018, laquelle, inexistante dans l'ordonnancement juridique, a été définitivement annulée par arrêt du 12 décembre 2018 de la cour d'appel de Pau, la cour d'appel a violé les articles 480 et 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 480 du code de procédure civile et l'article 1355 du code civil :

6. Selon le premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7. Il résulte des deux derniers que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

8. L'arrêt confirme l'ordonnance rendue par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bayonne le 12 janvier 2018.

9. En statuant ainsi, alors que cette ordonnance avait été annulée par une disposition de l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Pau, non atteinte par la cassation partielle prononcée le 27 janvier 2021, lui conférant alors un caractère définitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [U] [H] [V] [A] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-12.911
Date de la décision : 06/03/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2024, pourvoi n°22-12.911


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.12.911
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