La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2024 | FRANCE | N°21-23.999

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mars 2024, 21-23.999


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Rectification d'erreur matérielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 118 F-D

Requête n° V 21-23.999




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Des

bois et Sebagh, agissant pour M. [F] [P], a présenté, le 27 octobre 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°574 du 25 oc...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2024




Rectification d'erreur matérielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 118 F-D

Requête n° V 21-23.999




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2024

La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, agissant pour M. [F] [P], a présenté, le 27 octobre 2023, une requête aux fins de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n°574 du 25 octobre 2023 sur le pourvoi n° V 21-23.999 dans une affaire opposant M. [F] [P], domicilié [Adresse 2] à Mme [C] [L], veuve [P], domiciliée [Adresse 1].

La SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelés.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 574 F-D du 25 octobre 2023, pourvoi n° V 21-23.999, en ce que les noms des parties et du défunt ont été inversés.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 574 F-D du 25 octobre 2023 ;

REMPLACE « M. [F] [L] » et « M. [L] » par « M. [F] [P] » ;

REMPLACE « [V] [L] » par « [V] [P] » ;

REMPLACE « Mme [L], veuve [L] » par « Mme [L], veuve [P] » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-23.999
Date de la décision : 06/03/2024

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 mar. 2024, pourvoi n°21-23.999


Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:21.23.999
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award