Demande d'avis
n°U 23-70.006
Juridiction : la cour d'appel de Colmar
VL12
Avis du 12 juillet 2023
n° 15011 FS-D
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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COUR DE CASSATION
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Première chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel de la porte d'Alsace, et les observations écrites et orales de Mme Cazaux-Charles, avocat général ;
Énoncé de la demande d'avis
1. La Cour de cassation a reçu, le 27 avril 2023, une demande d'avis formée le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Colmar, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile, dans une instance opposant M. et Mme [M] à la caisse de Crédit mutuel de la porte d'Alsace, à la société Immo 2G et à la société Synexis Finance.
2. La demande est ainsi formulée :
« Lorsqu'une juridiction est saisie aux fins de voir déclarer abusives des clauses d'un contrat, action imprescriptible, à quelle date doit être fixée le point de départ de l'action en restitution des sommes déjà versées au titre des clauses contractuelles, pour que les modalités du recours du justiciable ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires en droit interne et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'accès au juge ? »
Examen de la demande d'avis
3. La question sur laquelle porte la demande d'avis se pose dans un pourvoi donnant lieu à un arrêt rendu ce jour par la Cour de cassation (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030, publié).
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à avis.
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 12 juillet 2023, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 juillet 2023 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre ;
Le présent avis est signé par le conseiller référendaire rapporteur, le président et le greffier de chambre.