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12/07/2023 | FRANCE | N°22-19.333

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 12 juillet 2023, 22-19.333


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 495 FS-D

Pourvoi n° U 22-19.333


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

1°/ M. [N] [S] [Z],

2°/ Mme [I] [Z],

3°/ Mme [L

] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1] (Algérie),

ont formé le pourvoi n° U 22-19.333 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 495 FS-D

Pourvoi n° U 22-19.333


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

1°/ M. [N] [S] [Z],

2°/ Mme [I] [Z],

3°/ Mme [L] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1] (Algérie),

ont formé le pourvoi n° U 22-19.333 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 10 Boulevard du Palais, 75001 Paris, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [Z], de Mmes [I] et [L] [Z], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2022), M. [N] [S] [Z] et Mmes [I] et [L] [X] (les consorts [Z]), originaires d'Algérie, auxquels la délivrance d'un certificat de nationalité française a été refusé, ont introduit une action déclaratoire à laquelle le ministère public a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [Z] font grief à l'arrêt de dire qu'ils ont perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, le lendemain des cinquante ans de la reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, alors « que l'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude et fait ainsi perdre à l'intéressé le droit de faire établir sa nationalité française par filiation ; que, pour opposer la fin de non-recevoir de ce texte au demandeur à la nationalité, en se fondant sur l'absence de possession d'état de français de lui-même ou de son ascendant, le juge doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté que la mère des demandeurs avaient obtenu la délivrance d'un certificat de nationalité française le 9 octobre 2014, mais a refusé de considérer que celle-ci avait la possession d'état de française au prétexte que cet élément est postérieur au 4 juillet 2012, ne s'est pas placée à la date à laquelle elle statuait pour apprécier cette possession d'état de français, en violation du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 30-3, alinéa 1er, du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

4. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Edictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir.

5. Ayant relevé que les conditions fixées par l'article 30-3 précité étaient réunies à la date du 4 juillet 2012, cinquante ans après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, la cour d'appel en a exactement déduit que la délivrance à la mère des consorts [Z] d'un certificat de nationalité française, constitutif d'un élément de possession d'état, le 9 octobre 2014, était dépourvue de pertinence.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mmes [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-19.333
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E5


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-19.333, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19.333
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