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12/07/2023 | FRANCE | N°22-13.295

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juillet 2023, 22-13.295


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction
de président



Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° F 22-13.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société Ba

nque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel atlantique, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est [Adresse 1],...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction
de président



Arrêt n° 502 F-D

Pourvoi n° F 22-13.295




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

La société Banque populaire Grand Ouest, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel atlantique, société coopérative de Banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-13.295 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [M] [I], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 janvier 2022), par acte du 8 novembre 2004, la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Morbihan Loire-Atlantique, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Grand Ouest (la banque), a consenti à [P] [W] un prêt immobilier in fine d'un montant de 120 000 euros et d'une durée de 126 mois, comportant une franchise en capital d'une durée maximale de six mois, au taux d'intérêts de 4,50 %.

2. Par acte du 18 avril 2005, [P] [W] et Mme [I] ont souscrit auprès de la banque un prêt immobilier in fine d'un montant de 250 000 euros et d'une durée de 120 mois, au taux d'intérêt de 4 % l'an.

3. [P] [W] est décédé le [Date décès 3] 2013.

4. Le 20 juin 2017, à la suite d'échéances impayées, la banque a assigné Mme [I] en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement au titre du prêt de 120 000 euros, alors « que le créancier d'une obligation contractée par un débiteur décédé avant l'échéance d'un prêt in fine, se trouve dans l'impossibilité d'agir au terme du prêt contre les héritiers du défunt tant qu'il n'a pas connaissance de la dévolution successorale de ce dernier ; que pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en paiement du prêt devenu prétendument exigible le 20 mai 2015, engagée par la banque le 20 juin 2017 contre la veuve du débiteur, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la banque, informée du décès du débiteur par un courrier du 17 décembre 2013 ne peut se prévaloir de l'absence de réponse du notaire à sa sommation interpellative du 9 octobre 2017 pour connaître l'identité des héritiers de l'emprunteur, cette sommation ayant été faite après l'acquisition de la prescription et, d'autre part, que la banque, en assignant en paiement Mme [W] le 20 juin 2017 démontre qu'elle était en mesure d'agir, nonobstant sa méconnaissance de l'identité des héritiers ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir à quelle date la banque aurait eu connaissance de la dévolution successorale au M. [W], seule circonstance de nature à faire courir la prescription biennale à l'encontre de la banque, la cour d'appel a violé l'article 2234 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2234 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

7. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir dès lors, d'abord, qu'elle avait été informée du décès de [P] [W] par un courrier du notaire du 17 décembre 2013, ensuite, qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'absence de réponse de ce dernier à sa sommation interpellative du 9 octobre 2017 pour connaître l'identité des héritiers, celle-ci n'ayant été adressée qu'après l'acquisition de la prescription, enfin, qu'en assignant en paiement Mme [I], la banque a démontré qu'elle était en mesure d'agir.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir la connaissance, par la banque, de la dévolution successorale de [P] [W], la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La banque fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement au titre du prêt n° 040052900, alors « que constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription au profit de la banque prêteuse l'appel en jugement commun de celle-ci par l'emprunteuse dans le cadre de l'action qu'elle a exercée contre l'assureur aux fins d'obtenir le paiement de l'encours du capital assuré par son époux, co-emprunteur pré-décédé ; que pour priver la banque du bénéfice de l'interruption de la prescription découlant de l'assignation de l'assureur du prêt par la co-emprunteuse, la cour d'appel a retenu que « la banque n'a en effet formé aucune demande en paiement contre Mme [I] dans l'instance engagée contre la société Generali Vie alors qu'elle était appelée à la cause » ; qu'en statuant ainsi, en ajoutant à l'article 2240 du code civil une condition qu'il ne comporte pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

10. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

11. Pour déclarer prescrite l'action en paiement de la banque, l'arrêt retient que l'assignation, le 2 avril 2015, par Mme [I], de la société Generali Vie, assureur du prêt, en garantie du paiement du capital restant dû ainsi que des échéances d'intérêts versées depuis le décès de [P] [W] jusqu'au terme du contrat, n'a pas interrompu le délai de prescription de la créance de la banque qui, appelée à la cause, n'a formé aucune demande en paiement contre Mme [I].

12. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter le moyen, invoqué par la banque, tiré de la reconnaissance de sa créance par Mme [I], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [I] à payer à la société Banque populaire Grand Ouest la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-13.295
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-13.295, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13.295
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