CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° H 22-12.790
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023
M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-12.790 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Val-de-France, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de Me Bouthors, avocat de la société Banque populaire Val-de-France, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), la société Banque populaire Val-de-France (la banque) a assigné M. [L] en paiement du solde d'un prêt immobilier.
2. M. [L] a présenté une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive de la convention de compte de dépôt liant les parties.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour rupture fautive de la convention de compte de dépôt par la banque alors :
« 1°/ qu'il incombe au banquier qui rompt une convention de compte de dépôt, légalement tenu d'accorder un préavis à son client, non seulement de prouver que ce préavis respecte la durée légale minimale de deux mois, mais qu'il laisse au client le temps suffisant pour changer de banque ; qu'en jugeant que M. [L] n'établissait pas que le préavis de deux mois accordé par la banque ne lui avait pas permis de régler ses affaires normalement au regard de ses nombreux déplacements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ;
2°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la banque avait respecté la durée légale de deux mois, sans rechercher si, concrètement, ce délai avait été suffisant pour qu'il pût changer de banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier. »
Réponse de la Cour
4. Après avoir constaté que la banque avait respecté le délai de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier et retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve que ce délai ne lui aurait pas permis de « régler ses affaires normalement » au regard de ses nombreux déplacements, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et a procédé à la recherche prétendument omise, a, à bon droit, rejeté la demande de dommages-intérêts de M. [L] pour rupture abusive de la convention de compte de dépôt.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Banque populaire Val-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.