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12/07/2023 | FRANCE | N°22-11.357

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 12 juillet 2023, 22-11.357


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 545 FS-D

Pourvoi n° Z 22-11.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Le Crédit immobilier de France développement, société an

onyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.357 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 545 FS-D

Pourvoi n° Z 22-11.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

Le Crédit immobilier de France développement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-11.357 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit immobilier de France développement, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 novembre 2021), le 5 juin 2007, le Crédit immobilier de France Rhône Ain, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), a consenti un prêt immobilier à la SARL CLG, dont le gérant, M. [R], s'est porté caution solidaire par acte du même jour.

2. A la suite de la vente forcée de l'immeuble financé, la banque a assigné la caution en paiement du solde restant dû.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-3, du code de la consommation, n'impose pas au créancier professionnel de faire remplir à la caution une fiche de renseignement patrimoniale ni a fortiori la forme et le contenu de cette dernière ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait pris soin d'interroger M. [R] sur sa situation personnelle et professionnelle et sur ses revenus, ainsi que sur l'état de ses charges actuelles ; qu'en retenant cependant, pour dire manifestement disproportionné le cautionnement litigieux, que le CIFD n'avait pas interrogé la caution sur l'existence d'engagements de caution antérieurs en établissant une fiche de renseignement patrimoniale complète, et que M. [R] pouvait donc rapporter la preuve de sa situation patrimoniale active et passive à la date de souscription de l'engagement litigieux en invoquant tout élément non déclaré à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;

2°/ que la caution qui a la charge d'apporter à la banque tous les éléments de nature à apprécier la proportion de l'engagement et qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait interrogé M. [R] sur sa situation personnelle et professionnelle, sur ses revenus et l'état de ses charges actuelles ; qu'en jugeant cependant que M. [R] pouvait se prévaloir d'un endettement lié à l'existence de trois cautionnements souscrits en 2005 pour un montant de 342.438 € dans la mesure où le CIFD « n'a pas interrogé la caution sur l'existence d'engagements de caution antérieurs en établissant une fiche de renseignement patrimoniale complète », la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable ;

3°/ que la caution ne peut se prévaloir, pour établir le caractère disproportionné de son engagement, d'un endettement dont elle n'a pas informé le banquier au moment de la souscription de son engagement ; que pour dire que l'engagement de caution pris par M. [R] était disproportionné à ses biens et revenus au jour de sa souscription, la cour d'appel a relevé qu'il avait également souscrit trois cautionnements au profit d'un autre établissement bancaire en 2005, à hauteur d'un montant total de 342.438 € ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la caution n'avait pas dissimulé à la banque cet endettement antérieur, de sorte qu'il ne pouvait être pris en compte pour apprécier la disproportion du cautionnement litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l'existence d'une fiche de renseignements certifiée exacte par la caution a pour effet de dispenser le créancier, qui, sauf anomalies apparentes, est en droit de s'y fier, de vérifier l'exactitude des déclarations qu'elle contient.

6. C'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir constaté que la banque se bornait à verser aux débats la demande de prêt signée par M. [R], en sa qualité de représentant de la personne morale emprunteuse, la cour d'appel a retenu que la banque ne pouvait se fier aux seules informations ainsi fournies et en a déduit que M. [R] pouvait se prévaloir d'engagements de caution souscrits antérieurement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit immobilier de France développement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-11.357
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-11.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11.357
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