La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2023 | FRANCE | N°22-10.846

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juillet 2023, 22-10.846


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° U 22-10.846




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [G] [C], domici

lié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.846 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 501 F-D

Pourvoi n° U 22-10.846




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [G] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-10.846 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2021), le 1er juin 2018, Mme [X] a assigné M. [C] en paiement de la somme de 9 102, 44 euros au titre d'un chèque remis le 14 novembre 2014.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer cette somme à Mme [X], alors :

« 1°/ que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ; qu'ayant relevé que les parties s'accordent sur le fait que le 12 avril 2013 Madame [X] a établi un chèque de 9 102,44 euros soldant la facture de la société qui avait livré et installé les éléments de la cuisine de M. [C], puis opposé à l'exposant qui contestait l'existence d'un prêt, que le 4 novembre 2014 il a remis un chèque de 9 102,44 euros correspondant au centime près à la somme qu'elle avait réglée pour son compte l'année précédente, que ce document suffit à établir que le paiement fait par [V] [X] pour le compte de [G] [C] en 2013 l'a été à charge de remboursement, la volonté de remboursement de [G] [C] étant caractérisée par la remise du chèque, quelles que soient les raisons pour lesquelles [V] [X] ne l'a pas mis à l'encaissement la cour d'appel qui décide que [V] [X] rapporte la preuve de la réalité du prêt sur la base de ce seul commencement de preuve par écrit, sans relever les éléments de preuve complémentaires, complétant le commencement de preuve par écrit qu'elle retenait, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1347 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, codifié à l'article 1362, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que l'exposant faisait valoir que l'action en remboursement exercée par Madame [X] était prescrite ainsi que l'a retenu le premier juge, la somme de 9 102,44 euros ayant été payée par Madame [X] à un tiers par chèque du 12 avril 2013 ; qu'en retenant pour infirmer le jugement que le prêt consenti à l'exposant le 12 avril 2013 l'a été sans terme de sorte que son exigibilité ne peut être située à la date de la remise des fonds, que ce prêt est devenu exigible le 4 novembre 2014 lors de la remise du chèque de 9 102,44 euros, sans préciser en quoi cette remise d'un chèque qui n'a jamais été encaissé caractérisait l'exigibilité du prêt, la cour d'appel qui se contente de l'affirmera violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Ayant souverainement apprécié les éléments de preuve soumis et relevé que le 12 avril 2013, Mme [X] avait établi un chèque de 9 102,44 euros soldant la facture d'une société qui avait livré et installé les éléments de la cuisine de M. [C], que le 4 novembre 2014, celui-ci lui avait remis un chèque correspondant au centime près à la somme réglée pour son compte l'année précédente et que le prêt consenti sans terme était devenu exigible à cette date, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le commencement de preuve par écrit que constituait le chèque remis par M. [C] à Mme [X] était complété par la preuve du paiement effectué par celle-ci, pour le même montant, d'un bien mobilier appartenant à M. [C], a pu en déduire que la preuve du prêt et celle de son exigibilité au 4 novembre 2014 était rapportée.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-10.846
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2023, pourvoi n°22-10.846, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10.846
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award