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12/07/2023 | FRANCE | N°21-24.292

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juillet 2023, 21-24.292


CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° P 21-24.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023


1°/ Mme [S] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-2...

CIV. 1

IJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 493 F-D

Pourvoi n° P 21-24.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

1°/ Mme [S] [M], épouse [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ M. [L] [M], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 21-24.292 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [H] et [L] [M] et Mme [M], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 septembre 2021), [R] [M] est décédé le 27 octobre 2011, en laissant pour lui succéder ses trois enfants [L], [H] et [S] (les consorts [M]), et en l'état d'un testament authentique reçu le 5 octobre 2011 instituant Mme [X] légataire à titre particulier et aux termes duquel celui-ci déclarait : « En outre, j'informe mes enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, j'ai décidé d'attribuer au profit de Mme [X] la somme de huit cents euros (800,00) par mois au titre de l'assistance et des soins qu'elle m'accorde jour et nuit ainsi que pour le logis et le couvert », précisant que « si l'un de mes enfants venait à contester ces versements, il serait privé de ses droits dans la quotité disponible de ma succession, lesquels droits reviendraient alors à Mme [X], ma compagne. »

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors « que le testament litigieux énonçait « j'informe mes enfants que depuis janvier 2009, étant totalement dépendant, j'ai décidé d'attribuer au profit de Mme [X] la somme de huit cents euros (800,00) par mois au titre de l'assistance et des soins qu'elle lui accorde jour et nuit ainsi que pour le logis et le couvert » et que « si l'un de mes enfants venait à contester ces versements, il serait privé de ses droits dans la quotité disponible dans ma succession, lesquels droits reviendraient alors à Madame [X] ma compagne" ; que l'emploi des termes « j'informe mes enfants » et la circonstance que le testament prévoit une clause de déchéance des droits des héritiers à la quotité disponible en cas de contestation des versements, rendait l'acte ambigu sur le point de savoir s'il s'agissait véritablement d'un legs ou de ce que M. [R] [M] avait d'ores et déjà réglé mensuellement à Mme [X] la somme de 800 euros depuis le mois de janvier 2009 ; qu'en retenant, pour les condamner à dommages et intérêts pour procédure abusive, que les appelants se sont opposés, contre l'évidence même de la lettre du testament de M. [M] et contre l'esprit même des dernières et expresses volontés de ce dernier, à ce que Mme [X] bénéficie de la gratification voulue par M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

6. Pour condamner in solidum les consorts [M] à payer à Mme [X] une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que ceux-là se sont opposés, contre l'évidence même de la lettre du testament de [R] [M] et contre l'esprit des dernières et expresses volontés de celui-ci, à ce que Mme [X] bénéficie de la gratification voulue par [R] [M].

7. En statuant ainsi, alors que les clauses du testament par lesquelles le de cujus informait ses enfants de sa décision, prise en 2009, d'attribuer des versements mensuels à sa compagne, étaient ambiguës, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice par les consorts [M] de leur droit de se défendre en justice, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. La cassation du chef de dispositif condamnant les consorts [M] à payer à Mme [X] une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les consorts [M] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. [L] et [H] [M] et Mme [S] [M] à verser à Mme [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande en dommages-intérêts de Mme [X] ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à MM. [L] et [H] [M] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-24.292
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2023, pourvoi n°21-24.292, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24.292
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