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12/07/2023 | FRANCE | N°21-22.791

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 juillet 2023, 21-22.791


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° H 21-22.791

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [JN] [KD].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________
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_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [FS] [IB], domicilié [Adre...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2023




Rejet


Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° H 21-22.791

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [JN] [KD].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 juillet 2022.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUILLET 2023

M. [FS] [IB], domicilié [Adresse 17], a formé le pourvoi n° H 21-22.791 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [W] [XN], domiciliée [Adresse 12],

2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 25],

3°/ à M. [M] [XN], domicilié, [Localité 5], adresse alternative [Adresse 1],

4°/ à Mme [K] [L], épouse [A], domiciliée [Adresse 20],

5°/ à M. [WR] [L], domicilié, [Localité 4],

6°/ à M. [Z] [MM], domicilié, [Localité 3],

7°/ à M. [OW] [MM], domicilié, [Localité 6],

8°/ à Mme [GH] [MM] épouse [E], domiciliée, [Localité 3],

9°/ à M. [JN] [KD], domicilié [Adresse 19],

10°/ à Mme [T] [KD], domiciliée [Adresse 26],

11°/ à Le curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 11], pris en qualité de représentant des héritiers inconnus de [X] [CX] dit [RY] a [CX] et de [EV] a [CX], tous deux décédés,

12°/ à Mme [EF] [H], épouse [NC], domiciliée [Adresse 8],

13°/ aux ayants droit de [HE] [H], dont le siège est [Adresse 14], décédé,

14°/ à M. [VE] [H], domicilié [Adresse 15],

15°/ à Mme [WB] [X], domiciliée [Adresse 21],

16°/ à M. [UO] [X], domicilié [Adresse 23],

17°/ à Mme [P] [AM] [DY], épouse [V], domiciliée [Adresse 7],

18°/ à Mme [YK] [DY], épouse [S], domiciliée [Adresse 7],

19°/ à Mme [Y] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 9],

20°/ à [LA] [D] ayant été domiciliée [Adresse 12], décédée,

21°/ à Mme [RI] [D], épouse [I], domiciliée [Adresse 18],

22°/ à Mme [ZX] [N], épouse [NJ], domiciliée Bora Bora, [Adresse 10],

23°/ à Mme [J] [NZ], épouse [TS], domiciliée [Adresse 22],

24°/ à M. [WY] [NZ], ayant été domicilié [Localité 2],

25°/ à M. [B] [NZ], domicilié [Adresse 16],

tous pris en qualité d'héritiers de [LA] [D], décédée,

défendeurs à la cassation.

M. [KD] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [IB], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [Y] [D], de Mme [RI] [D], de Mme [J] [NZ] et de MM. [WY] et [B] [NZ], ès qualités, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [KD], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [J] [NZ], MM. [WY] [B] [NZ] qu'ils reprennent l'instance en leur qualité d'héritiers de [LA] [D], décédée.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), le 22 octobre 2009, M. [JN] [KD] et Mme [T] [KD] (les consorts [KD]), se disant propriétaires indivis des terres [Localité 24] 1 et [Localité 13] 1 pour venir aux droits de [X] [CX] dit [RY] a [CX], ont saisi le tribunal de première instance d'une demande en partage de ces terres.

3. Le curateur aux successions et bien vacants a été appelé en la cause pour représenter les ayants droit de [X] [CX] et de [EV] a [CX]

4. Mme [Y] [D], M. [OW] [LP] et M. [LX] [UH], se prétendant propriétaires de ces terres, M. [FS] [R] [IB], se prétendant héritier de [X] [CX] dit [RY] a [CX], Mme [ZX] [N], Mme [P] [DY], Mme [YK] [DY], sont intervenus volontairement à l'instance.

5. [LA] [D], Mme [RI] [D], Mme [HU] [XN], Mme [U] [XN], Mme [F] [XN], Mme [IR] [XN], M. [O] [C], Mme [EF] [H], Mme [WB] [X], M. [UO] [X], M. [HE] [H] et M. [VE] [H], ont été appelés en la cause.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le second moyen du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, et le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

7. M. [FS] [IB] et M. [JN] [KD] font grief à l'arrêt de dire que [EV] a [CX] est décédée le 16 octobre 1896 à [Localité 27] sans descendance, qu'ils sont dès lors sans droit dans la dévolution successorale de cette dernière et que, pour se dire ayant droit de [X] [CX], qui est sans lien avec [EV] a [CX], revandiquante des terres, ils sont sans droit ni titre sur les terres [Localité 24] 1 et [Localité 13] 1 et, en conséquence, de rejeter leur demande en partage des terres [Localité 24] 1 et [Localité 13] 1 et de dire qu'ils sont dépourvus de qualité et d'intérêt à agir pour rechercher l'anéantissement des titres de propriété des consorts [XN] et des consorts [D], alors « que dans l'acte de décès de [X] [CX] il était mentionné que ce dernier était « le fils de [CX] et de renseignements ignorés des témoins » sans qu'il ne soit à ce titre indiqué si « [CX] » désignait le père ou la mère du défunt ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un lien de filiation entre [X] [CX] et [EV] a [CX], qu'au décès de [X] [CX] les témoins directs ignoraient sa filiation maternelle, après avoir pourtant relevé qu'il était soutenu que [X] [CX] était l'enfant issu de [EV] a [CX] et de [CX] a [KK] et que ses parents auraient ainsi le nom « [CX] » en commun, ce dont il résultait que l'indication « [CX] » inscrit sur l'acte de décès de [X] [CX] pouvait aussi bien désigner son père que sa mère, la cour d'appel, qui a retenu que « [CX] » désignait le père du défunt et que les témoins ignoraient la filiation maternelle de ce dernier, a dénaturé l'acte de décès de [X] [CX] qui ne comportait pas une telle indication, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. Après avoir rappelé les imprécisions affectant la transcription des actes d'état civil existants dans le Pacifique, ainsi que l'usage des surnoms et des transcriptions phonétiques, et souligné que, les règles de transmission du nom patronymique n'ayant pas toujours été fixées, tant le premier vocable que le deuxième vocable du nom paternel, voire les deux, avaient pu être transmis à ce titre, la cour d'appel a constaté que le seul acte d'état civil produit pour démontrer que [X] [CX] était le fils de [EV] a [CX] était un acte qui établissait que [X] [CX] était décédé le 12 décembre 1918, qu'il était fils de [CX] et de « renseignement ignoré des témoins. »

9. Elle a relevé que la déclaration de succession du 13 mai 1977, faite devant le chef de la Subdivision administrative des Iles sous le vent, versée aux débats, n'avait pas de caractère authentique, n'était qu'un recueil des déclarations de M. [ZA] [CA] a [CX] et qu'elle avait été établie presque soixante dix ans après le décès de [X] [CX].

10. Elle a ajouté que les généalogies établies à la demande des parties se contredisaient sur la descendance de [X] [CX] et qu'elles n'étaient pas accompagnées d'actes d'état civil susceptibles de rendre crédible la filiation entre [EV] a [CX] vivant à Tahiti et [X] [CX] né aux Iles sous le vent.

11. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain des éléments de preuve soumis à son appréciation et sans dénaturation de l'acte de décès produit que la cour d'appel en a déduit que la preuve d'un lien de filiation entre [X] [CX] et [EV] a [CX], dont il n'était pas fait état dans ce document, n'était pas rapportée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M .[FS] [R] [IB] et M. [JN] [KD] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [FS] [R] [IB] et le condamne à payer à Mmes [Y] et [RI] [D], et à Mme [J] [NZ] et MM. [WY] et [B] [NZ], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-22.791
Date de la décision : 12/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 12 jui. 2023, pourvoi n°21-22.791, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22.791
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