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06/07/2023 | FRANCE | N°21-25.835

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 juillet 2023, 21-25.835


CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° R 21-25.835




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La sociÃ

©té Bernard Taillan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.835 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Pari...

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° R 21-25.835




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

La société Bernard Taillan France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-25.835 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [H] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bernard Taillan France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué, rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Paris, 27 octobre 2021), en avril 2014, la société Bernard Taillan France (la société Taillan) a confié la défense de ses intérêts à M. [D] (l'avocat), avocat associé de l'AARPI Latham et Watkins, dans une procédure d'arbitrage qui l'opposait à une société canadienne devant la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce international.

2. Le 22 mai 2014, la société Taillan a signé une convention d'honoraires, appelée « lettre de mission », qui lui avait été adressée par l'avocat, laquelle prévoyait notamment que l'accord préalable « du groupe Taillan » serait sollicité par tranche d'honoraires de 15 000 euros et qu'un décompte du temps passé par le cabinet serait adressé par quinzaine avec détail des intervenants et des taux horaires.

3. Le 5 septembre 2017, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires au titre de trois factures impayées des 16 avril, 11 juin et 9 septembre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société Taillan fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à l'avocat à la somme de 406 498,66 euros TTC pour les diligences réalisées entre le 1er avril 2014 et le 9 septembre 2015 et de la condamner à payer à l'avocat la somme de 272 114,36 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 6 septembre 2017, alors « que la décision du bâtonnier statuant sur une contestation d'honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, lequel entend contradictoirement les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur le recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, sans qu'il soit fait aucune mention dans l'arrêt d'une décision du premier président de renvoyer l'examen de l'affaire à la cour ; que la cour d'appel a donc excédé son pouvoir juridictionnel et l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article L 311-7 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

5. L'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 réglementant la procédure de recouvrement des honoraires des avocats, prévoit que le premier président peut, à tout moment, renvoyer l'affaire à la cour d'appel, qui procède dans les mêmes formes, sans toutefois préciser la forme de ce renvoi. Aucune disposition ne prévoit que la décision du premier président prise en application de ce texte soit notifiée aux parties.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Taillan fait le même grief à l'arrêt alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en particulier, ont force obligatoire les conventions d'honoraires conclues entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que selon les termes de la lettre de mission du 22 mai 2014 conclue entre la société Taillan et l'avocat les honoraires « seront facturés selon les conditions suivantes : l'accord préalable du groupe Taillan sera sollicité par tranche d'honoraires de 15 000 euros ; un décompte des temps passé par notre cabinet vous sera adressé par quinzaine avec détail des intervenants et des taux horaires ; les honoraires vous seront facturés par quinzaine ou par exception mensuellement si le montant est inférieur à 1 500 euros » ; que la cour d'appel, après avoir estimé qu'aucune modification des modalités de facturation fixées à la lettre de mission n'avait été acceptée, a retenu que l'avocat n'avait pas respecté les termes de la convention puisqu'il ne justifiait pas avoir obtenu l'accord de sa cliente préalablement à la facturation de ses diligences au-delà du seuil convenu de 15 000 euros, ni davantage lui avoir adressé un décompte de temps passé et une facturation par quinzaine ; que la cour d'appel a néanmoins affirmé que le non-respect de ces stipulations contractuelles ne saurait entraîner la réduction à la somme de 15 000 euros HT de chaque note d'honoraires dépassant le seuil au-delà duquel son accord aurait dû être sollicité, au motif que la réalisation des diligences n'était pas contestée ; qu'en refusant ainsi de faire application des stipulations contractuelles qui exigeaient l'accord préalable du client par tranche d'honoraires de 15 000 euros pour que l'avocat puisse facturer des diligences au-delà de ce montant, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil, et l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 10, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :

8. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Selon le second, les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

10. Pour fixer les honoraires dûs à l'avocat à un certain montant, l'arrêt relève qu'aucune modification des modalités de facturation fixées à la lettre de mission n'a été acceptée par la société Taillan et que l'avocat n'a pas respecté les termes de la convention, puisqu'il ne justifie pas avoir obtenu l'accord de sa cliente préalablement à la facturation de ses diligences au-delà du seuil convenu de 15 000 euros, ni lui avoir adressé un décompte de temps passé et une facturation par quinzaine.

11. L'arrêt retient cependant que le non-respect de ces stipulations contractuelles ne saurait entraîner la réduction à la somme de 15 000 euros HT de chaque note d'honoraires dépassant le seuil au-delà duquel l'accord de la société Taillan aurait dû être sollicité, alors qu'elle ne contestait pas la réalisation des diligences effectuées.

12. En statuant ainsi, en refusant de faire application de l'article 3 de la convention relatif aux modalités de fixation de l'honoraire, qui subordonnait à l'accord préalable de la société Taillan la facturation des diligences par tranche d'honoraires de 15 000 euros, la juridiction du premier président a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2021, entre les parties, par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Bernard Taillan France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-25.835
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 jui. 2023, pourvoi n°21-25.835, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25.835
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