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21/09/2022 | FRANCE | N°21-50.057

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 septembre 2022, 21-50.057


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° U 21-50.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général p

rès la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-50.057 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Pa...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° U 21-50.057




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-50.057 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [N] [I], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à M. [U] [S],

3°/ à Mme [X] [D], épouse [S],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié et les plaidoiries de Me Molinié, avocat de Mme [I] et de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par le procureur général près la cour d'appel de Papeete.

II- MOYENS A L'APPUI DU POURVOI

Le ministère public fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance le 29 janvier 2021 qui avait dit que l'autorité parentale sur l'enfant [L] [Y] [T] [I], née le 23 octobre 2020 à [Localité 5] (Tahiti -Polynésie française), serait désormais exercée par M. [U] [S], né le 18 mars 1975 à [Localité 3] (78) de nationalité française et Mme [X] [D], épouse [S], née le 24 avril 1975 à Lyon (6ème arr.) de nationalité française;

II-A-Aux motifs que :

II-A-1 les conclusions déposées in limine litis du 27 mai 2021 (PJ 5) et reprises oralement avant toute défense au fond par le parquet général, ne sont pas mentionnées dans l'arrêt de la cour d'appel et aucune réponse n'a été apportée aux arguments qui y sont présentés

alors que statuant ainsi et faute de répondre et de prendre en compte les conclusions in limine litis du ministère public en date du 27 mai 2021, sur la non-conformité de la composition de la cour aux articles R 312-7 et R 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour a omis de statuer sur des moyens présentés par le ministère public.

II-A-2

que : « La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 10 juin 2021, devant M. POLLE, premier président, M. RlPOLL, Mme PINET-URIOT, Mme SZKLARZ, Mme TISSOT, M. GELPI et M. SEKKAKl, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ; »

et que : « Chaque partie ayant conclu, l'affaire a été fixée, par une ordonnance de M le premier président de la cour d'appel de Papeete du 1er juin 2021, à une audience civile supplémentaire en formation élargie prévue le 10 juin 2021.

A cette audience, le ministère public a soulevé, in limine litis, une exception de procédure tenant à l'irrégularité de la composition ainsi fixée par ordonnance du premier président et a sollicité le renvoi de l'affaire à la connaissance de la chambre civile en matière familiale régulièrement composée d'un président et de deux assesseurs de ce contentieux)".

L'incident n'ayant pas été joint au fond, la cour, après en avoir délibéré, a rejeté cette demande de renvoi formée par le procureur général, au motif que celle-ci tendait, en réalité, à contester une mesure d'administration judiciaire.

L'affaire a donc été retenue et, après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, celles-ci ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 8juillet 2021, par mise à disposition au greffe. »

-alors que statuant ainsi et faute de répondre aux conclusions in limine litis du ministère public en date du 8 juin 2021, enregistrées le 9 juin 2021, la cour a omis de statuer sur des moyens présentés par le ministère public;

-alors que statuant ainsi et faute de prendre en compte les conclusions in limine titis du ministère public en date du 8 juin 2021, enregistrées le 9 juin 2021, la cour a violé, par une fausse application de la loi, les articles R 312-7 et R 312-11-1 du code de l'organisation judiciaire;

-alors que statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.

TI -B-Aux motifs que : « ainsi qu'a statué le premier juge, en application de l'article L 227-1 du Code de l'action sociale et des familles qui dispose que le mineur accueilli hors du domicile de ses parents doit être placé sous la protection des autorités publiques, le jugement est transmis au président du conseil général du lieu de résidence de l'enfant, chargé de cette protection »

-alors qu'en statuant ainsi, se référant à l'article L 227-1 du code de l'action sociale et des familles, non applicable en Polynésie française, la décision de la cour d'appel a manqué de base légale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-50.057
Date de la décision : 21/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-50.057 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 21 sep. 2022, pourvoi n°21-50.057, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.50.057
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