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10/05/2022 | FRANCE | N°22-82.749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 10 mai 2022, 22-82.749


N° Z 22-82.749 FS-N

N° 00682


ODVS
10 MAI 2022


DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022





Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridictio

n, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre M. [V] [D] devant le tribunal de police de Quimper, du chef de contravention ...

N° Z 22-82.749 FS-N

N° 00682


ODVS
10 MAI 2022


DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MAI 2022





Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie contre M. [V] [D] devant le tribunal de police de Quimper, du chef de contravention au code de la route.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet et Coirre, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux et Rouvière, conseillers référendaires, M. Lesclous, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-82.749
Date de la décision : 10/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 10 mai. 2022, pourvoi n°22-82.749, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.82.749
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