CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10291 F
Pourvoi n° D 20-18.598
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2022
La société Immosud, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 20-18.598 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, dont le siège est [Adresse 2], et dont la direction générale est [Adresse 5],
2°/ à la société Banque CIC Sud-Ouest, anciennement dénommée Société bordelaise de crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Hautes-Pyrénées, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Immosud, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Banque CIC Sud-Ouest, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immosud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Immosud et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne et à la société Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Immosud
L'arrêt attaqué par la société IMMOSUD encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les exceptions de prescription, et notamment celle visant la créance de la société CRCAM Pyrénées-Gascogne née du prêt souscrit le 5 juillet 2007 ; en ce qu'il a fixé le montant des créances inscrites à la procédure de saisie, dont celles de la société CRCAM ; et en ce qu'il a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ;
ALORS QUE le paiement ne vaut reconnaissance interruptive de prescription que s'il émane du débiteur ou de son mandataire et qu'il procède d'un acte volontaire de sa part ; qu'en l'espèce, la société IMMOSUD faisait valoir, s'agissant du prêt du 5 juillet 2007, qu'il n'était intervenu après 2012 aucun paiement spontané susceptible de valoir reconnaissance interruptive de prescription ; qu'en conférant un effet interruptif au prélèvement effectué par la banque le 13 octobre 2016, sans vérifier, comme il lui était demandé, si ce prélèvement de la banque pouvait être assimilé à un paiement volontaire du débiteur valant reconnaissance interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil.