N° M 21-86.206 FS-N
N° 01440
SL2
3 novembre 2021
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021
Mme [B] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance d'une procédure d'information devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; d'une procédure correctionnelle du chef de harcèlement devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles et de deux procédure d'information des chefs d'omission de porter secours à personne en péril et discrimination devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :
La demandeure ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.