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03/11/2021 | FRANCE | N°21-86.206

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 03 novembre 2021, 21-86.206


N° M 21-86.206 FS-N

N° 01440


SL2
3 novembre 2021


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021



Mme [B] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ord

re, de la connaissance d'une procédure d'information devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; d'une procédure correctionnelle du ch...

N° M 21-86.206 FS-N

N° 01440


SL2
3 novembre 2021


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2021



Mme [B] [I] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance d'une procédure d'information devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles ; d'une procédure correctionnelle du chef de harcèlement devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Versailles et de deux procédure d'information des chefs d'omission de porter secours à personne en péril et discrimination devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Sottet, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Mme Guerrini, M. Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :

La demandeure ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-86.206
Date de la décision : 03/11/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 03 nov. 2021, pourvoi n°21-86.206, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.86.206
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