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14/04/2021 | FRANCE | N°21-82.148

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 14 avril 2021, 21-82.148


N° A 21-82.148 FS-N

N° 00617


MAS2
14 avril 2021


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021



Mme [Y] [J] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre,

de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction d'Ajaccio du chef de violation du secret des corr...

N° A 21-82.148 FS-N

N° 00617


MAS2
14 avril 2021


IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 AVRIL 2021



Mme [Y] [J] a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre personne non dénommée devant le juge d'instruction d'Ajaccio du chef de violation du secret des correspondances.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :

La demanderesse ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

En effet, la signification aux parties intéressées en application de l'article susvisé s'entend, pour le ministère public, de la signification au procureur près la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.

La signification faite au procureur général près la Cour de cassation ne satisfait pas aux exigences de ce texte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 21-82.148
Date de la décision : 14/04/2021
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 14 avr. 2021, pourvoi n°21-82.148, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:21.82.148
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