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12/02/2020 | FRANCE | N°18-22.801

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 12 février 2020, 18-22.801


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° F 18-22.801

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2019.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Peradotto publicité, société à responsabilité limi...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 208 F-D

Pourvoi n° F 18-22.801

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 janvier 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Peradotto publicité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-22.801 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... F..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Peradotto publicité, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2018), M. F... a été engagé à compter du 10 mai 2010 par la société Peradotto publicité en qualité de peintre magasinier.

2. Contestant son licenciement intervenu le 25 avril 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que la fiche de pointage de février 2011 mentionne davantage d'heures supplémentaires que le bulletin de salaire du même mois, que ce bulletin de salaire fait état du versement d'une prime exceptionnelle et d'une prime d'assiduité, que les autres bulletins de salaire montrent le versement de ces deux primes presque chaque mois, que M. F... produit également plusieurs fiches de pointage d'un de ses collègues de travail, M. Y..., faisant apparaître de la même manière l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire et le versement de primes d'assiduité et de primes exceptionnelles et que les explications du salarié sont confirmées par les attestations de deux collègues de travail, M. T... et M. Y... ; qu'elle en a déduit que les documents que M. F... produit comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément que le salarié ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et que la fiche de pointage versée aux débats ne comporte que son prénom à l'exclusion de son nom de famille, ce dont il se déduisait nécessairement que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas suffisamment précis sur les horaires qu'il prétendait avoir effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que le juge ne peut extrapoler les données fournies par le salarié et accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sans constater l'existence d'éléments relatifs, d'une part, au salarié lui-même et, d'autre part, à la période déterminée pour laquelle le salarié prétend avoir réalisé des heures supplémentaires ; qu'en condamnant la société Peradotto publicité à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à toute la période d'exécution de son contrat de travail, de mai 2010 à avril 2013, quand elle constatait que ce dernier ne versait aux débats qu'une unique fiche de pointage datant de février 2011 et le bulletin de salaire correspondant, lesquels faisaient apparaître un différence dans le nombre d'heures supplémentaires réalisées et payées pour ce mois uniquement, ainsi que les fiches de pointage et bulletins de salaire de son collègue, M. Y..., pour les seuls mois de janvier, février et juin 2012, ce alors que ces éléments étaient insuffisants pour étayer la demande de M. F..., car ne le concernant pas personnellement et étant limités à la seule période de février 2012 à l'exclusion de la période antérieure et postérieure à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que les attestations de collègues du salarié demandeur sont insuffisantes à étayer sa demande lorsqu'elles ne donnent aucune précision sur les horaires prétendument réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société Peradotto publicité aux motifs que les explications du salarié étaient confirmées par deux de ses collègues de travail, lesquels affirmaient qu'une partie ou la totalité des heures supplémentaires effectuées était rémunérée sous forme de primes d'assiduité et que les salariés travaillaient « de 190 à 240 heures » par mois, « jours et nuits » et « parfois 20 à 40 heures d'affilée sans dormir » ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments ne donnaient aucune information précise et circonstanciée sur les horaires prétendument réalisés par M. F... et n'étaient en conséquence pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premières branches entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Peradotto publicité à payer à M. F... une indemnité pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve par la cour d'appel qui, ayant à bon droit rappelé que le versement de diverses primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, a constaté que la demande du salarié était étayée et que l'employeur ne fournissait aucun élément pour y répondre.

5. Le rejet du moyen en ses trois premières branches rend sans portée la quatrième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Peradotto publicité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peradotto publicité et la condamne à payer à la SCP D... B... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Peradotto publicité

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL PERADOTTO à payer M. F... les sommes de 7.375 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, 757,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, 9.905,85 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : que M. F... qui se plaint du non-paiement de nombreuses heures supplémentaires, explique que l'employeur avait pour pratique de ne déclarer qu'une partie infime de celle-ci et de rémunérer le reste des heures supplémentaires effectuées par l'allocation de ‘primes d'assiduité' ou de ‘primes exceptionnelles', d'un montant variable ; qu'il justifie avoir fait procéder, par huissier de justice, à un procès-verbal de constat, le 19 juin 2013, afin de se faire remettre tous documents permettant de comptabiliser son temps de travail du 10 mai 2010 au 25 avril 2013, notamment les fiches de pointage ; que l'employée chargée des paies a expliqué à l'huissier que les fiches de pointage sont détruites chaque mois quelques jours après le paiement des salaires ; que l'huissier dit avoir consulté le dossier de M. F... et n'y avoir trouvé que les contrats de travail ; que M. F... verse aux débats l'unique fiche de pointage qu'il dit avoir pu conserver, correspondant au mois de février 2011, sur laquelle apparaissent 217,07 heures de travail, soit 65,4 heures supplémentaires alors que le bulletin de salaire du même mois ne mentionne que 14,5 heures supplémentaires : qu'en revanche, ce même bulletin de salaire mentionne le versement d'une prime exceptionnelle de 250,00 euros et une prime d'assiduité de 800,00 euros ; que les bulletins de salaire montrent qu'une prime dite ‘d'assiduité' était versée presque chaque mois, d'un montant presque toujours différend, variant de 50,00 euros à 800,00 euros ; que de même, a été versée, à plusieurs reprises, une prime qualifiée d''exceptionnelle', dont le montant a varié de 75,00 euros à 250,00 euros ; que M. F... produit également plusieurs fiches de pointage d'un collègue de travail, M. Y..., datant de l'année 2012, qui font apparaître, de la même manière, l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire (40,8 heures effectuées en janvier 2012 pour 16 heures mentionnées, 41,63 effectuées en février 2012 pour 16,50 heures mentionnées, 55,84 heures effectuées en juin 2012 pour 16 heures mentionnées), les bulletins de salaire faisant, en revanche, mention de primes de primes d'assiduité et de primes exceptionnelles ; que les explications du salarié sont confirmées par deux collègues de travail : M. T... atteste, en effet qu' ‘une partie des heures supplémentaires effectuées était rémunérée sous forme de primes d'assiduité' ; que M. Y... explique : ‘Nous faisions énormément d'heures supplémentaires (total H travaillées dans un mois = de 190 à 240 heures)… Toutes les heures supplémentaires étaient payées sous forme de primes d'assiduité (…) par conséquent, nous étions ‘obligés' de les faire sous peine d'être licenciés, de travailler jours et nuits parfois 20 à 40 heures d'affilée sans dormir' ; que même si le salarié ne produit aucun décompte des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et si la fiche de pointage qu'il produit ne comporte que son prénom (‘L...'), les documents qu'il produit comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire ; que l'employeur ne saurait se prévaloir de l'absence de réclamation pendant la durée d'exécution du contrat de travail, cette circonstance n'étant pas de nature à priver le salarié de son droit de réclamer le paiement des sommes qui lui sont dues ; que l'employeur soutient que les attestations, dont les auteurs n'ont jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires, seraient mensongères et que la fiche de pointage n'est pas signée mais il n'en reste pas moins que ces documents fournissent des éléments d'appréciation suffisamment précis pour étayer la demande au sens de l'article L. 3171-4 précité, qu'elles permettent de déterminer l'existence d'heures supplémentaires et que, dès lors, l'employeur ne saurait se prévaloir de leurs éventuelles insuffisantes pour s'exonérer de la charge de la preuve qui pèse sur lui ; qu'or, il ne fournit aucun élément de nature à apporter la preuve contraire et à établir que les heures supplémentaires effectuées par le salarié lui auraient été payées en totalité ; qu'alors qu'il doit être en mesure de produite les documents de décompte du temps de travail qu'il a l'obligation de tenir, l'employeur ne verse pas aux débats les relevés au moyen desquels il a comptabilisé les heures de travail du salarié ni aucun document lui ayant servi à contrôler les horaires de celui-ci ; qu'il a même indiqué à l'huissier de justice chargé de se faire remettre les documents ayant permis de comptabiliser son temps de travail que les fiches de pointage avaient été détruites sans fournir le moindre document ; qu'il s'ensuit, en l'absence de toute preuve contraire, que les éléments apportés par le salarié apportent la preuve du non-paiement intégral des heures supplémentaires effectuées et du versement de primes destinées à en tenir lieu ; qu'or, une telle pratique, contraire aux dispositions légales en matière d'heures supplémentaires, ne peut dispenser l'employeur du paiement des heures de travail effectivement exécutées et le salarié est bien fondé à solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 7 375,00 euros qui correspond au montant des primes versées pendant la période considérée et aux heures supplémentaires effectuées ainsi que celle de 737,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante » ;

ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail que le salarié dont l'employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail ou a dissimulé son emploi en se soustrayant intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; que les éléments fournis par le salarié apportent la preuve que l'employeur n'a mentionné sur les bulletins de salaire qu'une partie des heures supplémentaires effectuées en versant des primes à titre de contrepartie ; que l'employeur a ainsi volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié, ce qui justifie l'octroi à ce dernier de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 précité, soit la somme de 9 905,85 euros » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié demandeur doit apporter au juge, à l'appui de sa demande, des éléments de nature à étayer celle-ci, à charge pour l'employeur, par la suite, de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que les éléments fournis par le salarié à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que la fiche de pointage de février 2011 mentionne davantage d'heures supplémentaires que le bulletin de salaire du même mois, que ce bulletin de salaire fait état du versement d'une prime exceptionnelle et d'une prime d'assiduité, que les autres bulletins de salaire montrent le versement de ces deux primes presque chaque mois, que M. F... produit également plusieurs fiches de pointage d'un de ses collègues de travail, M. Y..., faisant apparaître de la même manière l'existence d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de salaire et le versement de primes d'assiduité et de primes exceptionnelles et que les explications du salarié sont confirmées par les attestations de deux collègues de travail, M. T... et M. Y... ; qu'elle en a déduit que les documents que M. F... produit comportent des éléments vérifiables quant aux heures de travail alléguées et permettent à l'employeur d'apporter une réponse dans les conditions normales du débat contradictoire ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait expressément que le salarié ne produisait aucun décompte des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées et que la fiche de pointage versée aux débats ne comporte que son prénom à l'exclusion de son nom de famille, ce dont il se déduisait nécessairement que les éléments apportés par le salarié n'étaient pas suffisamment précis sur les horaires qu'il prétendait avoir effectivement réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut extrapoler les données fournies par le salarié et accueillir la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sans constater l'existence d'éléments relatifs, d'une part, au salarié lui-même et, d'autre part, à la période déterminée pour laquelle le salarié prétend avoir réalisé des heures supplémentaires ; qu'en condamnant la société PERADOTTO PUBLICITE à payer au salarié un rappel de salaire pour heures supplémentaires correspondant à toute la période d'exécution de son contrat de travail, de mai 2010 à avril 2013, quand elle constatait que ce dernier ne versait aux débats qu'une unique fiche de pointage datant de février 2011 et le bulletin de salaire correspondant, lesquels faisaient apparaître un différence dans le nombre d'heures supplémentaires réalisées et payées pour ce mois uniquement, ainsi que les fiches de pointage et bulletins de salaire de son collègue, M. Y..., pour les seuls mois de janvier, février et juin 2012, ce alors que ces éléments étaient insuffisants pour étayer la demande de M. F..., car ne le concernant pas personnellement et étant limités à la seule période de février 2012 à l'exclusion de la période antérieure et postérieure à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a en conséquence violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

3°) ALORS, PAR AILLEURS, QUE les attestations de collègues du salarié demandeur sont insuffisantes à étayer sa demande lorsqu'elles ne donnent aucune précision sur les horaires prétendument réalisées par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné la société PERADOTTO PUBLICITE aux motifs que les explications du salarié étaient confirmées par deux de ses collègues de travail, lesquels affirmaient qu'une partie ou la totalité des heures supplémentaires effectuées était rémunérée sous forme de primes d'assiduité et que les salariés travaillaient « de 190 à 240 heures » par mois, « jours et nuits » et « parfois 20 à 40 heures d'affilée sans dormir » ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments ne donnaient aucune information précise et circonstanciée sur les horaires prétendument réalisés par M. F... et n'étaient en conséquence pas de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;

4°) ALORS, ENFIN, QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premières branches entraînera inévitablement, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société PEDAROTTO PUBLICITE à payer à M. [...] une indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.801
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-22.801 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 12 fév. 2020, pourvoi n°18-22.801, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22.801
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