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11/12/2019 | FRANCE | N°19-87.628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 11 décembre 2019, 19-87.628


N° R 19-87.628 FS-N

N° 2982


EB2
11 décembre 2019


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE




M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2019




Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérê

t d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aurillac contre X du chef d'escroqueries et blanchi...

N° R 19-87.628 FS-N

N° 2982

EB2
11 décembre 2019

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2019

Le procureur général près la cour d'appel de Riom a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aurillac contre X du chef d'escroqueries et blanchiment de fraude fiscale.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, conseiller référendaire, Mme Moracchini, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure
pénale :

Il convient d'adopter les motifs de la requête.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Aurillac de la procédure dont il est saisi contre X du chef susénoncé ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal de grande instance de Toulouse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 19-87.628
Date de la décision : 11/12/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 11 déc. 2019, pourvoi n°19-87.628, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.87.628
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