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11/12/2019 | FRANCE | N°19-87.626

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 11 décembre 2019, 19-87.626


N° P 19-87.626 FS-N

N° 2984


CK
11 décembre 2019


DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2019




Le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bo

nne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal de police de Basse-Terre contre Mme P... K... et M. A... B..., des chefs d'injure non publiq...

N° P 19-87.626 FS-N

N° 2984

CK
11 décembre 2019

DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2019

Le procureur général près la cour d'appel de Basse-Terre a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le tribunal de police de Basse-Terre contre Mme P... K... et M. A... B..., des chefs d'injure non publique à caractère raciste et violence.

Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Moracchini, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DESSAISIT le tribunal de police de Basse-Terre de la procédure dont il est saisi contre Mme P... K... et M. A... B..., des chefs susénoncés ;

RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal de police de Pointe-à-Pitre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 19-87.626
Date de la décision : 11/12/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 11 déc. 2019, pourvoi n°19-87.626, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.87.626
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