N° A 19-86.211 FS-N
N° 2252
SM12
8 octobre 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Statuant sur la requête du procureur général près la cour d'appel de VERSAILLES, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure sur citation directe de Mme A..., partie civile, suivie devant la cour d'appel de Versailles contre la société France Télévision, Mme E..., M. N... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;
Vu ladite requête, dont elle adopte les motifs ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
DESSAISIT la cour d'appel de Versailles de la procédure dont il est saisi contre la société France Télévision, Mme E..., M. N... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire à la cour d'appel de DOUAI , chambre correctionnelle ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.