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08/10/2019 | FRANCE | N°19-86.209

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 08 octobre 2019, 19-86.209


N° Y 19-86.209 FS-N

N° 2251


EB2
8 OCTOBRE 2019


INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat

général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête de M. K... S..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordr...

N° Y 19-86.209 FS-N

N° 2251

EB2
8 OCTOBRE 2019

INCOMPÉTENCE SUR REQUÊTE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Statuant sur la requête de M. K... S..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre lui devant le juge d'instruction au tribunal de grande instance de Paris, des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de la commission d'un ou plusieurs crimes ou délits punis de dix ans d'emprisonnement, blanchiment en bande organisée et complicité d'extorsion en bande organisée.

Attendu qu'il est allégué dans la requête que le juge d'instruction chargé de la procédure dans laquelle le requérant est mis en examen ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité requises ; qu'il s'agit, dès lors, non pas d'une requête en suspicion légitimes visant une juridiction, mais d'une requête en récusation visant un juge et entrant dans les prévisions de l'article 668, 9°, du code de procédure pénale et qui, selon les dispositions de l'article 669 du même code, doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel ;

Qu'ainsi, la chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur la requête susvisée ;

Par ces motifs :

Se DÉCLARE INCOMPETENTE pour statuer sur la requête ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Fossier, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Lavielle, M. Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 19-86.209
Date de la décision : 08/10/2019

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 08 oct. 2019, pourvoi n°19-86.209, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.86.209
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