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08/10/2019 | FRANCE | N°19-86.207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation de section, 08 octobre 2019, 19-86.207


N° W 19-86.207 FS-N

N° 2249


CK
8 octobre 2019


DESIGNATION DE JURIDICTION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avoca

t général LE DIMNA ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne da...

N° W 19-86.207 FS-N

N° 2249

CK
8 octobre 2019

DESIGNATION DE JURIDICTION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne dans le procès instruit contre X se disant M. O... C... prévenu de vol, tentative de vol aggravé, dégradation volontaire par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance de Saint-Etienne en date du 19 novembre 2018 le présumé C... O... a été renvoyé devant le tribunal de Saint-Etienne comme prévenu des délits susvisés ;

Attendu que par jugement définitif du 14 février 2019, le tribunal correctionnel de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent en raison de la minorité du prévenu au moment des faits ;
Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ;

Par ces motifs :

Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue,

RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus après débats en chambre du conseil ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Le Dimna ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation de section
Numéro d'arrêt : 19-86.207
Date de la décision : 08/10/2019
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation de section, 08 oct. 2019, pourvoi n°19-86.207, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:19.86.207
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