La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2019 | FRANCE | N°18-15.881

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 17 avril 2019, 18-15.881


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 avril 2019




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° J 18-15.881







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,

contre

l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 avril 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 380 F-D

Pourvoi n° J 18-15.881

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. H... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme B... K..., épouse L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. L... et de Mme K... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir faire rappel des dispositions de l'article 265 du code civil et dire que le projet de M. X..., notaire, ne comporte pas les informations suffisantes exigées par l'article 267 du code civil et, statuant sur les désaccords persistants, d'homologuer le projet établi par M. X... et en conséquence, renvoyer les parties devant ce notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sur la base de ce projet ;

Attendu que le rejet du quatrième moyen du pourvoi n° K 18-15.882 formé contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux rend sans objet le premier moyen du présent pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de M. L... tendant à voir juger que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par M. X..., notaire désigné sur le fondement de l'article 255, 10°, du code civil, ne comporte pas les informations suffisantes exigées par l'article 267 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, l'arrêt énonce que la décision avant dire droit du 9 mai 2017 a déjà jugé que ledit projet contenait les informations suffisantes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif, cet arrêt n'avait pas tranché la demande portant sur le caractère prétendument insuffisant des informations contenues dans le projet du notaire et s'était borné à surseoir à statuer sur les demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux et à renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état en invitant les parties à conclure sur les désaccords persistants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. L... tendant à voir faire rappel des dispositions de l'article 265 du code civil, l'arrêt rendu le 20 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. L... tendant à voir faire rappel des dispositions de l'article 265 du code civil et dire que le projet de Me X... ne comporte pas les informations suffisantes exigées par l'article 267 du code civil et d'avoir, statuant sur les désaccords persistants, homologué le projet établi par Me X..., désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [...] , de 500 000 euros et, en conséquence, d'avoir renvoyé les parties devant Me X... aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sur la base de ce projet ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel des dispositions de l'article 265 du code civil : que cette demande, formée par M. L..., est irrecevable dès lors que le jugement rendu le 28 décembre 2015 y a déjà procédé et que la cour a confirmé cette disposition le 9 mai 2017 ; Sur la demande tendant à voir juger que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire ne comporte pas les informations suffisantes : que le juge de la conciliation a désigné Me X..., notaire, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil et celui-ci a établi son projet de liquidation du régime matrimonial le 8 janvier 2015 produit aux débats par Mme K... en ses pages 1 à 46 ; que la demande de M. L... tendant à voir juger que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire ne comporte pas les informations suffisantes est irrecevable, la cour ayant d'ores et déjà jugé, par son arrêt avant dire droit, que ledit projet contenait les informations suffisantes prévues par les dispositions de l'ancien article 267 alinéa 4 du code civil ; Sur les désaccords persistants: que Me X... a retenu les éléments suivants: - Mme K... a recueilli au cours du mariage la somme globale de 168 102,51 euros des successions de Mme U... R... (12 186,22 euros), M. E... R... et Mme Y... N... (73 134,61 euros) et M. I... K... (82 781,68 euros), - la couple a acquis successivement trois immeubles * appartement de Rennes le 15 février 1994 pour 460 000 francs. Frais de rénovation: 60757,38 francs, réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendu le 16 décembre 1999 pour 700 000 francs, * maison de Rennes le 16 décembre 1999 pour 1 075 000 000 francs. Frais de rénovation: 255 996,65 francs réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendue le 12 août 2005 pour 321 180 euros, * maison de Bordeaux le 4 octobre 2004 pour 358 500 euros. Frais de rénovation: 119 811 euros réglés au moyen de fonds propres de l'épouse, SOIT une récompense due par la communauté à Mme K... de 245 400 euros, - indemnité d'occupation due par Mme K... pour l'occupation de la maison de Bordeaux: 1 265 euros par mois sur la base de deux estimations produites par chaque époux avec abattement de 20%. Soit 53 130 euros arrêtée au 8 janvier 2015, - valeur de l'immeuble: 500 000 ou 519 000 euros sur la base de deux estimations produites par chaque époux, - date des effets du divorce: 8 juillet 2011, - les parties sont en possession des meubles, vêtements et linges personnels qui leur étaient propres et également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage et elles renoncent à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront pas compris dans le partage et qu'elles évaluent à 3 000 euros ; que sur ces éléments, le notaire a établi deux projets de liquidation du régime matrimonial d'une part avec une valeur de l'immeuble de 500 000 euros, d'autre part avec celle de 519 000 euros ; que ce projet n'est contesté par M. L... que sur les points suivants: véhicules, immeuble, récompense, effets personnels et meubles ; que Mme K... quant à elle ne conteste aucun des éléments objet du projet ; qu'il convient donc de statuer sur les désaccords persistants relevés par l'intimé sur la demande de Mme K... ; * sur les véhicules: que l'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la "véritable valeur" des véhicules ; que l'appelante réplique qu'elle ne comprend pas ce reproche dès lors que le notaire a porté la valeur des véhicules pour mémoire, les droits de M. L... n'étant pas compromis ; que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi "pour mémoire" ce qui préserve les droits des époux et celle du scooter à 500 euros (page 38 du projet) et les attestations argus communiquées par M. L... retiennent une cote argus personnalisée de 359 euros pour le scooter (cours moyen de 450 euros) et de 1 322 euros pour le véhicule (2 360 euros cours moyen) ; que la contestation n'est ainsi pas sérieusement fondée ; sur l'immeuble: que l'intimé reproche au projet de Me X...: - "de ne pas avoir retenu une valeur nominale de l'immeuble conforme puisque les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble (crise de l'immobilier en 1994 et jusqu'à 2000)", - d'avoir ignoré la "valeur haussière significative" ; à ce titre il demande que l'immeuble soit réévalué d'au moins 20% soit une valeur de 605 000 euros, - s'agissant des factures, d'avoir "omis de considérer que l'ensemble des factures prétendument payées par Mme K... sont pour la plupart à l'entête du couple et à trouver le temps de vie de couple pour les immeubles successifs". Il ajoute que les factures ne démontrent pas que des travaux ont apporté une réelle améliorations des différentes habitations ayant augmenté leur valeur, - de ne pas avoir fourni une preuve d'une clause de remploi ; à ce titre, il conteste l'origine des fonds, - d'avoir retenu que les meubles avaient été partagés et ses objets personnels repris. A ce titre, il soutient que l'appelante les a tous conservés, - de ne pas avoir mis à la charge exclusive de Mme K... l'assurance habitation ; que Mme K... réplique que: - elle a financé pour la maison de Rennes des travaux importants de redistribution, mise aux normes, isolation et pour l'appartement de Rennes la rénovation de la salle de bains et de la cuisine, les travaux ayant apporté une plus value importante à chaque immeuble, de même pour l'immeuble de Bordeaux. La récompense doit être calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil et non sur la base de la valeur nominale des biens, - elle n'a jamais soutenu que les immeubles lui étaient propres mais qu'elle a usé de fonds propres pour financer acquisitions et travaux et qu'une récompense lui est due sur le fondement de l'article 1433 du code civil, - que les factures soient au nom du couple est indifférent, seule la preuve du paiement comptant et que M. L... n'a jamais contesté devant l'expert les preuves fournies par elle, - le notaire n'a procédé à aucune attribution des biens meubles et en tout état de cause elle soutient que M. L... n'a jamais répondu à ses demandes de reprendre possession de ses biens personnels et de partager le mobilier commun, - l'assurance habitation est une dépense d'entretien et conservation du bien incombant à l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; qu'alors que Mme K... a fourni devant le notaire et la cour les pièces permettant de retenir, ainsi que l'a fait Me X..., qu'elle avait bénéficié d'une somme de 168 102,51 euros provenant de successions au cours du mariage et financé au moyen de fonds qui lui étaient propres les travaux de rénovation de l'appartement de Rennes, puis partie de l'acquisition et des travaux de rénovation de la maison de Rennes et de celle de Bordeaux, que M. L... n'a jamais contesté en cours d'expertise la nature propre des fonds employés et la réalité des travaux emportant plus value des immeubles acquis ainsi que le calcul de la récompense auquel a procédé le notaire ; que M. L... ne communique devant la cour aucune pièce qui établirait que "les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble", ne précisant pas de quels travaux ni même de quel immeuble il s'agirait puisque les parties ont acquis successivement trois immeubles au cours du mariage ; que c'est donc à tort qu'il soutient que le notaire aurait dû retenir "une valeur nominale de l'immeuble", le calcul de la récompense due à Mme K... ressortant des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; quant à la valeur de l'immeuble de Bordeaux, la cour rappelle que par ses dernières conclusions du 15 décembre 2016 ayant précédé l'arrêt avant dire droit, M. L... avait expressément conclu (page 14) que "la moyenne de ces quatre évaluations permet de retenir une valeur de l'immeuble de 500 000 euros" ; que sa contestation de la valeur de l'immeuble commun n'est donc apparue qu'après réouverture des débats ; qu'or après avoir sollicité de Me X... la désignation d'un expert judiciaire, M. L... y a renoncé par fax du 7 novembre 2013 (cf. rapport de Me X... page 14) ; que les parties ont ainsi proposé au notaire chacune deux estimations de l'immeuble et ont accepté que l'expert établisse in fine deux projets sur la base de deux valeurs, 500 000 euros d'une part et 519 000 euros d'autre part ; que pour contester cette valeur devant la cour, M. L... se contente de communiquer en pièce 31 un extrait internet du journal Sud Ouest du 15 février 2017 titrant "immobilier à Bordeaux: les prix ont grimpé de 44% en dix ans sur l'agglomération" ainsi qu'un second du 30 août 2017 titrant "les prix à Bordeaux en hausse de 12,6% sur un an" sans même que les articles eux-mêmes ne soient communiqués ; que ce document est insuffisant à démontrer que la valeur de l'immeuble litigieux aurait connu une augmentation de 20% ni même d'ailleurs qu'il faudrait ajouter ces 20% à une somme de 525 000 euros alors que M. L... avait accepté en cours d'expertise une valeur entre 500 et 519 000 euros, ce qui donne selon ses calculs une valeur de 605 000 euros qui ne correspond pas à celle de 600 000 euros qu'il demande à la cour de retenir dans le dispositif de ses dernières écritures ; que d'autre part, s'agissant des factures communiquées par l'appelante, il importe peu qu'elles soient à l'en tête du couple marié, ce qui correspond à la ralité matérielle de l'époque et il appartenait à M. L... de produire toutes pièces établissant qu'il avait procédé au règlement de celles-ci au moyen de fonds propres, ce qu'il n'a jamais fait en cours d'expertise et encore moins devant la cour ; qu'enfin, la cour constate que Mme K... ne soutient pas que les immeubles lui seraient propres mais uniquement qu'elle a droit à une récompense pour avoir financé les travaux de rénovation et partie de l'acquisition des immeubles du couple, la preuve de ce financement par des fonds propres étant rapportable par tous moyens conformément à l'article 1433 du code civil ; que l'ensemble des contestations émises par l'intimé concernant l'immeuble ne sont donc pas sérieuses et le projet de Me X... sera homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros ; * sur les meubles: quant aux meubles communs et objets personnels, force est de constater que M. L... ne justifie pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire, au contraire de ce que Me X... a enregistré, page 26 de son rapport, des déclarations des parties ; que quoi qu'il en soit, Mme K... rapporte la preuve (ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. L... de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. L... n'a pas répondu à son offre ; que cette contestation n'est donc pas sérieuse ; * sur l'assurance multiriques habitation: quant à l'assurance multirisques habitation, cette contestation n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'une dépense de conservation incombant à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative ; * sur l'indemnité d'occupation: quant à l'indemnité d'occupation, la cour rappelle qu'elle a été arrêtée provisoirement au 8 janvier 2015 et que c'est à tort que M. L... demande à la cour qu'elle soit fixée à la somme de 1 580 euros par mois en omettant de procéder à l'abbatement de 20% auquel a procédé légitimement Me X... en tenant compte de la précarité de l'occupation du bien par Mme K... ; qu'il est reproché en outre plus largement au notaire expert d'avoir fait preuve de partialité en faveur de Mme K... en écartant volontairement les éléments remis par l'époux et en retenant ceux de l'épouse ; qu'or cette accusation ne ressort d'aucune pièce objective, M. L... se contentant de reprendre in extenso le contenu de deux courriers de son avocat des 11 et 18 février 2015 auxquels l'expert a répondu ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de Me X... et son projet de liquidation du régime matrimonial avec une valeur de l'immeuble de Bordeaux de 500 000 euros et de renvoyer les parties devant ce notaire afin qu'il procède aux opérations de partage sur la base de ce projet » ;

ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt mixte rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux, sur le fondement du quatrième moyen du pourvoi n° K 18-15.882, en ce qu'il a, après avoir estimé que le projet établi par Me X... contenait des informations suffisantes, sursis à statuer sur les demandes relatives aux intérêts patrimoniaux des époux, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à conclure au visa des dispositions de l'article 267 alinéa 4 ancien du code civil sur les désaccords persistants tels que résultant des dernières conclusions de l'intimé, entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt du 20 février 2018 qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de M. L... tendant à voir dire que le projet de Me X... ne comporte pas les informations suffisantes exigées par l'article 267 du code civil et d'avoir, statuant sur les désaccords persistants, homologué le projet établi par Me X..., désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [...] , de 500 000 euros et, en conséquence, d'avoir renvoyé les parties devant Me X... aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sur la base de ce projet ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande tendant à voir juger que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire ne comporte pas les informations suffisantes : que le juge de la conciliation a désigné Me X..., notaire, sur le fondement de l'article 255 10° du code civil et celui-ci a établi son projet de liquidation du régime matrimonial le 8 janvier 2015 produit aux débats par Mme K... en ses pages 1 à 46 ; que la demande de M. L... tendant à voir juger que le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire ne comporte pas les informations suffisantes est irrecevable, la cour ayant d'ores et déjà jugé, par son arrêt avant dire droit, que ledit projet contenait les informations suffisantes prévues par les dispositions de l'ancien article 267 alinéa 4 du code civil ; Sur les désaccords persistants: que Me X... a retenu les éléments suivants: - Mme K... a recueilli au cours du mariage la somme globale de 168 102,51 euros des successions de Mme U... R... (12 186,22 euros), M. E... R... et Mme Y... N... (73 134,61 euros) et M. I... K... (82 781,68 euros), - la couple a acquis successivement trois immeubles * appartement de Rennes le 15 février 1994 pour 460 000 francs. Frais de rénovation: 60757,38 francs, réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendu le 16 décembre 1999 pour 700 000 francs, * maison de Rennes le 16 décembre 1999 pour 1 075 000 000 francs. Frais de rénovation: 255 996, 65 francs réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendue le 12 août 2005 pour 321 180 euros, * maison de Bordeaux le 4 octobre 2004 pour 358 500 euros. Frais de rénovation: 119 811 euros réglés au moyen de fonds propres de l'épouse, SOIT une récompense due par la communauté à Mme K... de 245 400 euros, - indemnité d'occupation due par Mme K... pour l'occupation de la maison de Bordeaux: 1 265 euros par mois sur la base de deux estimations produites par chaque époux avec abattement de 20%. Soit 53 130 euros arrêtée au 8 janvier 2015, - valeur de l'immeuble: 500 000 ou 519 000 euros sur la base de deux estimations produites par chaque époux, - date des effets du divorce: 8 juillet 2011, - les parties sont en possession des meubles, vêtements et linges personnels qui leur étaient propres et également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage et elles renoncent à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront pas compris dans le partage et qu'elles évaluent à 3 000 euros ; que sur ces éléments, le notaire a établi deux projets de liquidation du régime matrimonial d'une part avec une valeur de l'immeuble de 500 000 euros, d'autre part avec celle de 519 000 euros ; que ce projet n'est contesté par M. L... que sur les points suivants: véhicules, immeuble, récompense, effets personnels et meubles ; que Mme K... quant à elle ne conteste aucun des éléments objet du projet ; qu'il convient donc de statuer sur les désaccords persistants relevés par l'intimé sur la demande de Mme K... ; * sur les véhicules: que l'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la "véritable valeur" des véhicules ; que l'appelante réplique qu'elle ne comprend pas ce reproche dès lors que le notaire a porté la valeur des véhicules pour mémoire, les droits de M. L... n'étant pas compromis ; que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi "pour mémoire" ce qui préserve les droits des époux et celle du scooter à 500 euros (page 38 du projet) et les attestations argus communiquées par M. L... retiennent une cote argus personnalisée de 359 euros pour le scooter (cours moyen de 450 euros) et de 1 322 euros pour le véhicule (2 360 euros cours moyen) ; que la contestation n'est ainsi pas sérieusement fondée ; sur l'immeuble: que l'intimé reproche au projet de Me X...: - "de ne pas avoir retenu une valeur nominale de l'immeuble conforme puisque les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble (crise de l'immobilier en 1994 et jusqu'à 2000)", - d'avoir ignoré la "valeur haussière significative" ; à ce titre il demande que l'immeuble soit réévalué d'au moins 20% soit une valeur de 605 000 euros, - s'agissant des factures, d'avoir "omis de considérer que l'ensemble des factures prétendument payées par Mme K... sont pour la plupart à l'entête du couple et à trouver le temps de vie de couple pour les immeubles successifs". Il ajoute que les factures ne démontrent pas que des travaux ont apporté une réelle améliorations des différentes habitations ayant augmenté leur valeur, - de ne pas avoir fourni une preuve d'une clause de remploi ; à ce titre, il conteste l'origine des fonds, - d'avoir retenu que les meubles avaient été partagés et ses objets personnels repris. A ce titre, il soutient que l'appelante les a tous conservés, - de ne pas avoir mis à la charge exclusive de Mme K... l'assurance habitation ; que Mme K... réplique que: - elle a financé pour la maison de Rennes des travaux importants de redistribution, mise aux normes, isolation et pour l'appartement de Rennes la rénovation de la salle de bains et de la cuisine, les travaux ayant apporté une plus value importante à chaque immeuble, de même pour l'immeuble de Bordeaux. La récompense doit être calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil et non sur la base de la valeur nominale des biens, - elle n'a jamais soutenu que les immeubles lui étaient propres mais qu'elle a usé de fonds propres pour financer acquisitions et travaux et qu'une récompense lui est due sur le fondement de l'article 1433 du code civil, - que les factures soient au nom du couple est indifférent, seule la preuve du paiement comptant et que M. L... n'a jamais contesté devant l'expert les preuves fournies par elle, - le notaire n'a procédé à aucune attribution des biens meubles et en tout état de cause elle soutient que M. L... n'a jamais répondu à ses demandes de reprendre possession de ses biens personnels et de partager le mobilier commun, - l'assurance habitation est une dépense d'entretien et conservation du bien incombant à l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; qu'alors que Mme K... a fourni devant le notaire et la cour les pièces permettant de retenir, ainsi que l'a fait Me X..., qu'elle avait bénéficié d'une somme de 168 102,51 euros provenant de successions au cours du mariage et financé au moyen de fonds qui lui étaient propres les travaux de rénovation de l'appartement de Rennes, puis partie de l'acquisition et des travaux de rénovation de la maison de Rennes et de celle de Bordeaux, que M. L... n'a jamais contesté en cours d'expertise la nature propre des fonds employés et la réalité des travaux emportant plus value des immeubles acquis ainsi que le calcul de la récompense auquel a procédé le notaire ; que M. L... ne communique devant la cour aucune pièce qui établirait que "les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble", ne précisant pas de quels travaux ni même de quel immeuble il s'agirait puisque les parties ont acquis successivement trois immeubles au cours du mariage ; que c'est donc à tort qu'il soutient que le notaire aurait dû retenir "une valeur nominale de l'immeuble", le calcul de la récompense due à Mme K... ressortant des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; quant à la valeur de l'immeuble de Bordeaux, la cour rappelle que par ses dernières conclusions du 15 décembre 2016 ayant précédé l'arrêt avant dire droit, M. L... avait expressément conclu (page 14) que "la moyenne de ces quatre évaluations permet de retenir une valeur de l'immeuble de 500 000 euros" ; que sa contestation de la valeur de l'immeuble commun n'est donc apparue qu'après réouverture des débats ; qu'or après avoir sollicité de Me X... la désignation d'un expert judiciaire, M. L... y a renoncé par fax du 7 novembre 2013 (cf. rapport de Me X... page 14) ; que les parties ont ainsi proposé au notaire chacune deux estimations de l'immeuble et ont accepté que l'expert établisse in fine deux projets sur la base de deux valeurs, 500 000 euros d'une part et 519 000 euros d'autre part ; que pour contester cette valeur devant la cour, M. L... se contente de communiquer en pièce 31 un extrait internet du journal Sud Ouest du 15 février 2017 titrant "immobilier à Bordeaux: les prix ont grimpé de 44% en dix ans sur l'agglomération" ainsi qu'un second du 30 août 2017 titrant "les prix à Bordeaux en hausse de 12,6% sur un an" sans même que les articles eux-mêmes ne soient communiqués ; que ce document est insuffisant à démontrer que la valeur de l'immeuble litigieux aurait connu une augmentation de 20% ni même d'ailleurs qu'il faudrait ajouter ces 20% à une somme de 525 000 euros alors que M. L... avait accepté en cours d'expertise une valeur entre 500 et 519 000 euros, ce qui donne selon ses calculs une valeur de 605 000 euros qui ne correspond pas à celle de 600 000 euros qu'il demande à la cour de retenir dans le dispositif de ses dernières écritures ; que d'autre part, s'agissant des factures communiquées par l'appelante, il importe peu qu'elles soient à l'en tête du couple marié, ce qui correspond à la ralité matérielle de l'époque et il appartenait à M. L... de produire toutes pièces établissant qu'il avait procédé au règlement de celles-ci au moyen de fonds propres, ce qu'il n'a jamais fait en cours d'expertise et encore moins devant la cour ; qu'enfin, la cour constate que Mme K... ne soutient pas que les immeubles lui seraient propres mais uniquement qu'elle a droit à une récompense pour avoir financé les travaux de rénovation et partie de l'acquisition des immeubles du couple, la preuve de ce financement par des fonds propres étant rapportable par tous moyens conformément à l'article 1433 du code civil ; que l'ensemble des contestations émises par l'intimé concernant l'immeuble ne sont donc pas sérieuses et le projet de Me X... sera homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros ; * sur les meubles: quant aux meubles communs et objets personnels, force est de constater que M. L... ne justifie pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire, au contraire de ce que Me X... a enregistré, page 26 de son rapport, des déclarations des parties ; que quoi qu'il en soit, Mme K... rapporte la preuve (ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. L... de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. L... n'a pas répondu à son offre ; que cette contestation n'est donc pas sérieuse ; * sur l'assurance multiriques habitation: quant à l'assurance multirisques habitation, cette contestation n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'une dépense de conservation incombant à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative ; * sur l'indemnité d'occupation: quant à l'indemnité d'occupation, la cour rappelle qu'elle a été arrêtée provisoirement au 8 janvier 2015 et que c'est à tort que M. L... demande à la cour qu'elle soit fixée à la somme de 1 580 euros par mois en omettant de procéder à l'abbatement de 20% auquel a procédé légitimement Me X... en tenant compte de la précarité de l'occupation du bien par Mme K... ; qu'il est reproché en outre plus largement au notaire expert d'avoir fait preuve de partialité en faveur de Mme K... en écartant volontairement les éléments remis par l'époux et en retenant ceux de l'épouse ; qu'or cette accusation ne ressort d'aucune pièce objective, M. L... se contentant de reprendre in extenso le contenu de deux courriers de son avocat des 11 et 18 février 2015 auxquels l'expert a répondu ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de Me X... et son projet de liquidation du régime matrimonial avec une valeur de l'immeuble de Bordeaux de 500 000 euros et de renvoyer les parties devant ce notaire afin qu'il procède aux opérations de partage sur la base de ce projet » ;

ALORS QUE, l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard seulement de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevables les demandes de M. L... tendant à voir dire que le projet de Me X... ne comportait pas les informations suffisantes exigées par l'article 267 ancien du code civil, que cette question avait été tranchée par l'arrêt avant dire droit du 9 mai 2017, quand aucun chef de dispositif de cet arrêt n'avait statué sur le caractère suffisant des informations contenues dans le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir homologué le projet établi par Me X..., désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 du code civil, sur la base d'une valeur de l'immeuble commun, sis [...] , de 500 000 euros et, en conséquence, d'avoir renvoyé les parties devant Me X... aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sur la base ce de projet ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les désaccords persistants: que Me X... a retenu les éléments suivants: - Mme K... a recueilli au cours du mariage la somme globale de 168 102,51 euros des successions de Mme U... R... (12 186,22 euros), M. E... R... et Mme Y... N... (73 134,61 euros) et M. I... K... (82 781,68 euros), - la couple a acquis successivement trois immeubles * appartement de Rennes le 15 février 1994 pour 460 000 francs. Frais de rénovation: 60757,38 francs, réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendu le 16 décembre 1999 pour 700 000 francs, * maison de Rennes le 16 décembre 1999 pour 1 075 000 000 francs. Frais de rénovation: 255 996, 65 francs réglés au moyen de fonds propres de l'épouse. Revendue le 12 août 2005 pour 321 180 euros, * maison de Bordeaux le 4 octobre 2004 pour 358 500 euros. Frais de rénovation: 119 811 euros réglés au moyen de fonds propres de l'épouse, SOIT une récompense due par la communauté à Mme K... de 245 400 euros, - indemnité d'occupation due par Mme K... pour l'occupation de la maison de Bordeaux: 1 265 euros par mois sur la base de deux estimations produites par chaque époux avec abattement de 20%. Soit 53 130 euros arrêtée au 8 janvier 2015, - valeur de l'immeuble: 500 000 ou 519 000 euros sur la base de deux estimations produites par chaque époux, - date des effets du divorce: 8 juillet 2011, - les parties sont en possession des meubles, vêtements et linges personnels qui leur étaient propres et également de la part leur revenant dans les meubles et objets mobiliers dépendant de la communauté, ayant procédé pour ces derniers directement entre elles à leur partage et elles renoncent à tout recours l'une contre l'autre concernant ces biens qui ne seront pas compris dans le partage et qu'elles évaluent à 3 000 euros ; que sur ces éléments, le notaire a établi deux projets de liquidation du régime matrimonial d'une part avec une valeur de l'immeuble de 500 000 euros, d'autre part avec celle de 519 000 euros ; que ce projet n'est contesté par M. L... que sur les points suivants: véhicules, immeuble, récompense, effets personnels et meubles ; que Mme K... quant à elle ne conteste aucun des éléments objet du projet ; qu'il convient donc de statuer sur les désaccords persistants relevés par l'intimé sur la demande de Mme K... ; * sur les véhicules: que l'intimé reproche à l'expert de ne pas avoir retenu la "véritable valeur" des véhicules ; que l'appelante réplique qu'elle ne comprend pas ce reproche dès lors que le notaire a porté la valeur des véhicules pour mémoire, les droits de M. L... n'étant pas compromis ; que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi "pour mémoire" ce qui préserve les droits des époux et celle du scooter à 500 euros (page 38 du projet) et les attestations argus communiquées par M. L... retiennent une cote argus personnalisée de 359 euros pour le scooter (cours moyen de 450 euros) et de 1 322 euros pour le véhicule (2 360 euros cours moyen) ; que la contestation n'est ainsi pas sérieusement fondée ; sur l'immeuble: que l'intimé reproche au projet de Me X...: - "de ne pas avoir retenu une valeur nominale de l'immeuble conforme puisque les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble (crise de l'immobilier en 1994 et jusqu'à 2000)", - d'avoir ignoré la "valeur haussière significative" ; à ce titre il demande que l'immeuble soit réévalué d'au moins 20% soit une valeur de 605 000 euros, - s'agissant des factures, d'avoir "omis de considérer que l'ensemble des factures prétendument payées par Mme K... sont pour la plupart à l'entête du couple et à trouver le temps de vie de couple pour les immeubles successifs". Il ajoute que les factures ne démontrent pas que des travaux ont apporté une réelle améliorations des différentes habitations ayant augmenté leur valeur, - de ne pas avoir fourni une preuve d'une clause de remploi ; à ce titre, il conteste l'origine des fonds, - d'avoir retenu que les meubles avaient été partagés et ses objets personnels repris. A ce titre, il soutient que l'appelante les a tous conservés, - de ne pas avoir mis à la charge exclusive de Mme K... l'assurance habitation ; que Mme K... réplique que: - elle a financé pour la maison de Rennes des travaux importants de redistribution, mise aux normes, isolation et pour l'appartement de Rennes la rénovation de la salle de bains et de la cuisine, les travaux ayant apporté une plus value importante à chaque immeuble, de même pour l'immeuble de Bordeaux. La récompense doit être calculée sur le fondement de l'article 1469 alinéa 3 du code civil et non sur la base de la valeur nominale des biens, - elle n'a jamais soutenu que les immeubles lui étaient propres mais qu'elle a usé de fonds propres pour financer acquisitions et travaux et qu'une récompense lui est due sur le fondement de l'article 1433 du code civil, - que les factures soient au nom du couple est indifférent, seule la preuve du paiement comptant et que M. L... n'a jamais contesté devant l'expert les preuves fournies par elle, - le notaire n'a procédé à aucune attribution des biens meubles et en tout état de cause elle soutient que M. L... n'a jamais répondu à ses demandes de reprendre possession de ses biens personnels et de partager le mobilier commun, - l'assurance habitation est une dépense d'entretien et conservation du bien incombant à l'indivision post-communautaire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil ; qu'alors que Mme K... a fourni devant le notaire et la cour les pièces permettant de retenir, ainsi que l'a fait Me X..., qu'elle avait bénéficié d'une somme de 168 102,51 euros provenant de successions au cours du mariage et financé au moyen de fonds qui lui étaient propres les travaux de rénovation de l'appartement de Rennes, puis partie de l'acquisition et des travaux de rénovation de la maison de Rennes et de celle de Bordeaux, que M. L... n'a jamais contesté en cours d'expertise la nature propre des fonds employés et la réalité des travaux emportant plus value des immeubles acquis ainsi que le calcul de la récompense auquel a procédé le notaire ; que M. L... ne communique devant la cour aucune pièce qui établirait que "les travaux effectués sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble", ne précisant pas de quels travaux ni même de quel immeuble il s'agirait puisque les parties ont acquis successivement trois immeubles au cours du mariage ; que c'est donc à tort qu'il soutient que le notaire aurait dû retenir "une valeur nominale de l'immeuble", le calcul de la récompense due à Mme K... ressortant des dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du code civil ; quant à la valeur de l'immeuble de Bordeaux, la cour rappelle que par ses dernières conclusions du 15 décembre 2016 ayant précédé l'arrêt avant dire droit, M. L... avait expressément conclu (page 14) que "la moyenne de ces quatre évaluations permet de retenir une valeur de l'immeuble de 500 000 euros" ; que sa contestation de la valeur de l'immeuble commun n'est donc apparue qu'après réouverture des débats ; qu'or après avoir sollicité de Me X... la désignation d'un expert judiciaire, M. L... y a renoncé par fax du 7 novembre 2013 (cf. rapport de Me X... page 14) ; que les parties ont ainsi proposé au notaire chacune deux estimations de l'immeuble et ont accepté que l'expert établisse in fine deux projets sur la base de deux valeurs, 500 000 euros d'une part et 519 000 euros d'autre part ; que pour contester cette valeur devant la cour, M. L... se contente de communiquer en pièce 31 un extrait internet du journal Sud Ouest du 15 février 2017 titrant "immobilier à Bordeaux: les prix ont grimpé de 44% en dix ans sur l'agglomération" ainsi qu'un second du 30 août 2017 titrant "les prix à Bordeaux en hausse de 12,6% sur un an" sans même que les articles eux-mêmes ne soient communiqués ; que ce document est insuffisant à démontrer que la valeur de l'immeuble litigieux aurait connu une augmentation de 20% ni même d'ailleurs qu'il faudrait ajouter ces 20% à une somme de 525 000 euros alors que M. L... avait accepté en cours d'expertise une valeur entre 500 et 519 000 euros, ce qui donne selon ses calculs une valeur de 605 000 euros qui ne correspond pas à celle de 600 000 euros qu'il demande à la cour de retenir dans le dispositif de ses dernières écritures ; que d'autre part, s'agissant des factures communiquées par l'appelante, il importe peu qu'elles soient à l'en tête du couple marié, ce qui correspond à la ralité matérielle de l'époque et il appartenait à M. L... de produire toutes pièces établissant qu'il avait procédé au règlement de celles-ci au moyen de fonds propres, ce qu'il n'a jamais fait en cours d'expertise et encore moins devant la cour ; qu'enfin, la cour constate que Mme K... ne soutient pas que les immeubles lui seraient propres mais uniquement qu'elle a droit à une récompense pour avoir financé les travaux de rénovation et partie de l'acquisition des immeubles du couple, la preuve de ce financement par des fonds propres étant rapportable par tous moyens conformément à l'article 1433 du code civil ; que l'ensemble des contestations émises par l'intimé concernant l'immeuble ne sont donc pas sérieuses et le projet de Me X... sera homologué sur la base d'une estimation de l'immeuble de 500 000 euros ; * sur les meubles: quant aux meubles communs et objets personnels, force est de constater que M. L... ne justifie pas qu'il aurait formé une quelconque réclamation à ce titre devant le notaire, au contraire de ce que Me X... a enregistré, page 26 de son rapport, des déclarations des parties ; que quoi qu'il en soit, Mme K... rapporte la preuve (ses pièces 107 et 108) qu'elle a proposé à M. L... de reprendre ses effets personnels et des meubles communs et que M. L... n'a pas répondu à son offre ; que cette contestation n'est donc pas sérieuse ; * sur l'assurance multiriques habitation: quant à l'assurance multirisques habitation, cette contestation n'est pas sérieuse dès lors qu'il s'agit d'une dépense de conservation incombant à l'indivision post-communautaire en dépit de l'occupation privative ; * sur l'indemnité d'occupation: quant à l'indemnité d'occupation, la cour rappelle qu'elle a été arrêtée provisoirement au 8 janvier 2015 et que c'est à tort que M. L... demande à la cour qu'elle soit fixée à la somme de 1 580 euros par mois en omettant de procéder à l'abbatement de 20% auquel a procédé légitimement Me X... en tenant compte de la précarité de l'occupation du bien par Mme K... ; qu'il est reproché en outre plus largement au notaire expert d'avoir fait preuve de partialité en faveur de Mme K... en écartant volontairement les éléments remis par l'époux et en retenant ceux de l'épouse ; qu'or cette accusation ne ressort d'aucune pièce objective, M. L... se contentant de reprendre in extenso le contenu de deux courriers de son avocat des 11 et 18 février 2015 auxquels l'expert a répondu ; qu'il convient donc d'homologuer le rapport de Me X... et son projet de liquidation du régime matrimonial avec une valeur de l'immeuble de Bordeaux de 500 000 euros et de renvoyer les parties devant ce notaire afin qu'il procède aux opérations de partage sur la base de ce projet » ;

1°) ALORS QU'il appartient au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisie ; qu'en retenant, pour homologuer le projet établi par Me X..., que la contestation soulevée par M. L... quant à la valeur des véhicules n'est pas sérieuse dès lors que le notaire a porté la valeur du véhicule Audi « pour mémoire » ce qui préserve les droits des époux, sans fixer elle-même ladite valeur, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 267 in fine du code civil, dans sa version applicable ;

2°) ALORS QU' il appartient à l'époux qui sollicite une récompense de démontrer que ses fonds propres ont servi à l'amélioration d'un bien commun ; qu'en retenant, pour homologuer le projet établi par Me X..., que M. L... ne communique devant la cour aucune pièce qui établirait que les travaux financés par Mme K... sur des fonds propres sont des embellissements sans apport de valeur ajoutée sur l'immeuble, quand il appartenait à Mme K... demanderesse à la récompense de rapporter la preuve qu'il s'agissait de dépenses d'amélioration, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, devenu 1353, 1433 et 1469 du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions, M. L... faisait valoir qu'il ressortait des factures produites aux débats que seule une rénovation de la salle de bains avait été réalisée dans l'appartement de Rennes, que les travaux réalisés dans la maison de Rennes avaient été effectués par un ami maçon et n'était pas de grande ampleur et que s'agissant de la maison de Bordeaux, seuls des travaux d'électricité et de réfection de la terrasse à la suite d'une inondation avaient été réalisés ; qu'en retenant, pour homologuer le projet établi par Me X..., que M. L... ne précisait pas quels types de travaux d'embellissement sans apports de valeur ajoutée auraient été effectués ni dans quel immeuble ils l'auraient été, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. L... en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-15.881
Date de la décision : 17/04/2019
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-15.881 : Cassation

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 17 avr. 2019, pourvoi n°18-15.881, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.15.881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award