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27/03/2019 | FRANCE | N°17-20.026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mars 2019, 17-20.026


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mars 2019




Rejet


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° U 17-20.026







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Cana

l Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... B...,...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mars 2019

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 523 F-D

Pourvoi n° U 17-20.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société d'Edition de Canal Plus, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. X... B..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'Edition de Canal Plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 avril 2017), que M. B... a été engagé par la société d'Edition de Canal Plus en qualité de réalisateur de bandes annonces, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage entre le 6 janvier 2000 et le 28 mai 2014 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de le condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre congés payés afférents, rappel de 13e mois et indemnité de requalification, alors, selon le moyen :

1°/ que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, condamner la société d'Edition de Canal Plus à payer des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, 13e mois, et indemnité de requalification, ainsi que pour fixer le montant des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, « l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur » ; qu'elle a ensuite considéré que les contrats de M. B... prenaient la forme de lettres d'engagement ou de contrats couvrant une période de quelques mois, qu'ils prévoyaient une planification prévisionnelle ainsi qu'une possibilité de modifier cette dernière ; que des modifications de plannings étaient intervenues à plusieurs reprises en février, mars, avril et mai 2006, que l'employeur ne produisait pas les tableaux prévisionnels pour la période comprise entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010, que si les lettres d'engagement prévoyaient les journées précisément travaillées, pour cette même période, seule la lettre du mois de mai 2005 était produite, qu'ainsi, « l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler » et que « par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de modifier les horaires prévus (...) dans un délai de seulement 7 jours, suffit à établir que M. B... était dans l'obligation de rester à la disposition de la société » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si M. B... établissait être demeuré à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées séparant les contrats, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

2°/ que lorsque les juges du fond procèdent à une requalification de contrats de travail à durée indéterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ils ne peuvent allouer des rappels de salaire sans préciser s'ils se rapportent aux périodes d'emploi successives ou aux périodes séparant lesdits contrats, pour lesquelles un rappel de salaire est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société d'Edition de Canal Plus faisait valoir que les rappels de salaire réclamés par M. B..., qui n'avait travaillé en moyenne que 114,6 jours annuels ou 9,5 jours par mois depuis le début de la relation de travail, correspondaient au paiement de périodes d'inter-contrats pour lesquelles il lui revenait d'établir qu'il était demeuré à sa disposition ; que le salarié n'avait nullement contesté cette durée du travail, non plus l'existence de périodes interstitielles et s'était borné, pour justifier de ses demandes, à faire valoir qu'il aurait dû être rémunéré sur la base d'un temps plein, en se fondant sur les règles applicables à la requalification du temps partiel en temps plein ; qu'il revenait dans ces conditions à la cour d'appel de se prononcer sur la nature des périodes non travaillées qui auraient ouvert droit à des rappels de salaire ; qu'au lieu de cela, elle s'est bornée à fixer la somme à laquelle le salarié aurait pu prétendre dans le cadre d'un temps plein, dont elle a déduit les salaires qui avaient été perçus sur la période concernée ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

3°/ que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu écarter l'existence de périodes interstitielles, quand il était constant que le salarié n'avait travaillé en moyenne que 114,6 jours par an et, sur la période au titre de laquelle il réclamait un rappel de salaire, 137 jours (2010), 133 jours (2011), 130 jours (2012), et 80 jours (2013), et que la cour d'appel n'a nullement constaté que les contrats, en particulier sur la période au titre de laquelle le salarié réclamait un rappel de salaire, étaient successifs, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

4°/ que dès lors que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat et, réciproquement, que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, les juges ne peuvent, après avoir procédé à une requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, accorder des rappels de salaire au titre d'un temps plein, sans constater que, pour chacune des périodes le cas échéant couverte par un contrat, ce dernier était affecté d'irrégularités au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour allouer des rappels de salaire au titre d'un temps plein et fixer le salaire de référence au titre duquel elle a alloué des sommes à titre de treizième mois, d'indemnité de requalification, de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que les tableaux prévisionnels n'étaient pas produits pour les contrats établis entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010 et que, s'agissant de l'engagement du 1er février 2005, les lettres signées mensuellement précisant les jours travaillés n'étaient pas produites sur l'ensemble de la période couverte par l'engagement, en dehors de celle relative au mois de mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des irrégularités affectant des contrats de plusieurs années antérieurs à la période au titre de laquelle le salarié réclamait un rappel de salaire, et sans constater que, sur ladite période, les contrats correspondant aux périodes d'emploi du salarié ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1, et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, après avoir requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrats à temps plein, a constaté que le salarié avait travaillé sans interruption depuis 2005, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire subséquente formée pour la période de juin 2011 à mai 2014 ; que le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base en ses deuxième et troisième branches et qui, en sa quatrième branche, est inopérant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Edition de Canal Plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'Edition de Canal Plus à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société d'Edition de Canal Plus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur B... les sommes de 16.008,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.600,88 € à titre de congés payés sur préavis, 22.892,81 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur devant le bureau de conciliation, 56.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, et d'AVOIR ordonné à la société D'EDITION DE CANAL PLUS à remettre à Monsieur B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à son arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « M. B... a été engagé, à compter du 6 janvier 2000, par environ cent cinquante lettres d'engagement et contrats successifs à durée déterminée d'usage en qualité de réalisateur de bandes annonces par la société Canal Plus SA, filiale du groupe Canal Plus, devenue la société d'Edition de Canal Plus le 26 mai 2011 ; Que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de branche télédiffusion ; Que, le 20 mars 2014, la société d'Edition de Canal Plus a proposé à M. B... un contrat de travail à durée indéterminée de 109 jours annuels ; Que le salarié a proposé à la société d'établir un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée sur la base d'un salaire brut de 6 842 € brut et que, la société n'ayant pas répondu, il a renouvelé cette proposition le 22 mai 2014 ; Que la société a répondu à M. B... le 26 mai 2014 en maintenant son offre initiale ; Que le dernier contrat de travail de M. B... le liant à la société d'Edition de Canal Plus a pris fin le 28 mai 2014 ; Que le 12 juin 2014, M. B... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt de diverses demandes à l'encontre de la société d'Edition de Canal Plus ; Considérant, sur la recevabilité des demandes de M. B..., que la société d'Edition de Canal Plus fait valoir le principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » et soutient que M. B... est irrecevable en ses demandes dès lors qu'il a refusé la proposition qu'elle lui a faite le 20 mars 2014 puis par écrit, le 26 mai suivant, de l'engager en contrat de travail à durée indéterminée ; Qu'il résulte des pièces produites que la société d'Edition de Canal Plus a proposé à M. B... une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel et non, comme le sollicitait M. B... dès le 30 avril 2014, une requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le début de la collaboration ; que le caractère contradictoire de la position adoptée par M. B... n'est donc pas établi ; Que ce moyen, outre qu'il constitue un moyen au fond et non une fin de non-recevoir, n'est donc pas fondé ; que les demandes doivent donc être déclarées recevables ; Considérant, sur la requalification que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Que M. B... fait valoir que le formalisme imposé par les articles L.1242-12 et suivants du code du travail n'a pas été respecté à diverses reprises puisque les contrats de travail, au nombre d'une centaine au regard des bulletins de paie émis, ne lui ont pas tous été remis, qu'ils ont été presque systématiquement présentés après le délai légal de 2 jours et que certains de ces contrats n'ont pas été signés ; qu'il soutient par ailleurs que ces nombreux contrats qui représentent une collaboration exclusive de quatorze années avaient pour objet de pourvoir un emploi de réalisateur de bandes-annonces lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour cet emploi n'est établi par l'employeur ; Que la société d'Edition de Canal Plus soutient que les contrats ont été régulièrement établis et conteste le non-respect du formalisme qui lui est reproché ; qu'elle fait valoir que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'elle conteste le caractère permanent de l'activité confiée à M. B..., soutient qu'il était choisi à chaque fois en fonction du programme à promouvoir et pour des programmes éphémères, que son activité était nécessairement à temps partiel et qu'il était impossible de prévoir la périodicité de réalisation ou la durée des bandes-annonces et qu'en conséquence les dispositions du code du travail relatives aux emplois à durée indéterminée à temps partiel n'auraient pas pu être respectées ; Que M. B..., allègue notamment que certains contrats ne lui auraient pas été remis dans les deux jours sans préciser sur quels contrats porte sa contestation ; Qu'il résulte néanmoins des contrats produits que le jour de signature du contrat de travail correspond au premier jour de contrat du mois ; que cette irrégularité n'est pas démontrée ; Que l'absence de signature du contrat d'octobre 2002 par l'employeur est sans effet sur sa validité dès lors qu'il a été signé par le salarié ; Que le moyen tenant au défaut de contrat pour certains mois en 2011 et 2012 auquel il est répondu par l'employeur par un tableau très circonstancié et par la production des contrats correspondants n'est pas non plus établi ; Que le défaut de respect du formalisme n'est donc pas établi ; Que la société d'Edition de Canal Plus a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions de l'article L. 1242-2 et D.1242-1 6º du code du travail et que l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au CDD d'usage étendu par arrêté du 21 mai 1999 s'applique à la fonction de réalisateur ; Que la société d'Edition de Canal Plus produit environ 150 lettres d'engagement ou contrats d'usage conclus avec M. B... entre le 6 janvier 2000 et mai 2014 dont le nombre de jours varie selon les contrats et comportant un horaire journalier de 8 heures ; que ces documents démontrent que M. B... a été employé en qualité de réalisateur de façon régulière sur cette période, avec des périodes intercalaires jusqu'en 2005 ; que ces engagements sont corroborés par les bulletins de paie de M. B... ; que son travail consistait en la production de bande-annonces nécessaires à la promotion de l'ensemble ou de certaines des émissions et des programmes de la grille des chaînes de télévision du Groupe Canal Plus ; que si les lettres d'engagement visent des émissions qui varient dans le temps, certaines d'entre elles ne mentionnent que « bandes-annonces réguliers » comme en mai et juin 2002 et certaines émissions sont citées de manière répétée comme « BA Factory », que la société ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité permanente ; Que la permanence est également établie par la signature par M. B..., chaque année à compter de 2005, de contrats-cadre pour la période de septembre à juin ; Qu'enfin l'employeur, qui soutient que la production de bandes-annonces confiée à M. B... est une activité qui ne peut pas être pourvue par un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée en faisant valoir la nécessité de conserver un libre choix du réalisateur ainsi qu'en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi en alléguant les difficultés d'organisation du planning, ne le justifie par aucun élément objectif établissant le caractère temporaire de l'emploi ainsi pourvu qui est contredit par le fait que M. B... a été employé de manière régulière pendant plus de quatorze années et par le fait que la société reconnaît employer certains réalisateurs dans le cadre de contrats à durée indéterminée ; Que ces éléments établissent que les contrats consentis à M. B... avaient pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de M. B... de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée Considérant, sur la durée du travail, que l'article L. 3123-14 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; Que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; Que M. B... soutient que les contrats en sa possession n'indiquent nullement la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que la durée du travail n'était donc pas fixée par l'employeur ; qu'il soutient que les plannings ne lui étaient jamais communiqués à l'avance et que les jours de travail variant d'un mois sur l'autre, il était obligé de rester à disposition de l'employeur ; qu'il fait valoir qu'aucun planning n'est communiqué de 2000 à 2007, qu'il manque de nombreux plannings pour la période postérieure et que les modifications de plannings prouvent qu'il devait rester à disposition de l'entreprise ; qu'il soutient enfin que les contrats précisent qu'il s'engageait à travailler exclusivement pour l'entreprise pendant la période de collaboration alors qu'aucune date n'est indiquée au contrat ; Que l'employeur réplique que les contrats de travail à durée déterminée d'usage faisaient bien mention des jours de travail, de sorte que les dispositions formelles de l'article L.3123-14 du code du travail ont bien été respectées ; qu'il soutient que M. B... avait une parfaite connaissance de ses plannings, qu'il ne peut se prévaloir de ce que les contrats ne prévoyaient pas la répartition sur les jours de la semaine et les semaines dans le mois dès lors qu'il étaient conclus pour une seule journée et qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il devait rester à disposition de l'entreprise ; qu'il fait valoir enfin que la clause d'exclusivité que l'on trouve dans une partie des contrats de travail de M. B... ne concernent que quelques semaines pendant lesquelles il a été embauché à temps plein et rémunéré en conséquence ; Qu'il résulte des documents produits par l'employeur qu'à compter du 1er août 2005, la société d'Édition de Canal Plus a établi des contrats à durée déterminée d'usage sur des périodes de plusieurs mois ainsi que des lettres d'engagement mensuelles; que ces contrats prévoient, compte-tenu du caractère difficilement prévisible et des aléas attachés à la grille des programmes, la transmission d'une planification prévisionnelle tous les deux mois et stipulent qu'une modification de la répartition des jours travaillés telle que définie dans les tableaux prévisionnels annexés peut intervenir dans un délai de prévenance de sept jours ; que les tableaux prévisionnels précisent le nombre de jours de travail par mois, une durée de 8 heures par jour et une fixation de la répartition selon les jours de la semaine et les semaines du mois ; que des modifications sont notamment intervenues en février, mars, avril et mai 2006 ainsi qu'en attestent les lettres de l'employeur adressées à M. B... ; Que les tableaux prévisionnels ne sont pas produits au débat pour les contrats établis entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010 ; que si l'employeur produit en outre les lettres d'engagement signées mensuellement par le salarié qui s'ajoutaient à ces contrats et prévoyaient précisément le jour de travail sur le mois, il ne produit pas ces documents pour l'ensemble des mois de la période de collaboration de M. B... ; que, notamment, pour l'engagement signé par M. B... le 1er février 2005 pour les mois de mars, avril, mai et juin, aucun planning prévisionnel n'est produit et seule une lettre mensuelle prévoyant précisément le nombre de jours de travail pour le mois de mai 2005 est produite ; Que les contrats produits établissent que M. B... a travaillé de façon continue depuis 2005 pour la société d'Édition de Canal Plus et à défaut de production des plannings horaires établis par l'employeur et notifiés au salarié avant la période couverte, celui-ci n'établit pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; Que, par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de modifier les horaires prévus dans le cadre d'engagements semestriels dans un délai de prévenance réduit à sept jours suffit à établir que M. B... était dans l'obligation de rester à disposition de la société ; Qu'il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé à temps plein et d'infirmer le jugement de ce chef ; Considérant, sur les rappels de salaires, que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que M. B... sollicite un rappel de salaires pour la période de juin 2011 à mai 2014 sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 6 842 euros correspondant au salaire journalier de 311 euros par mois convenu entre les parties depuis 2010 calculé sur 22 jours ; Que l'employeur s'oppose à cette demande au motif qu'en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, le salaire de référence ne peut être fixé à partir des salaires que M. B... percevait dans le cadre des contrats à durée déterminée d'usage, ce taux horaire étant majoré pour tenir compte de la nature déterminée de la relation de travail et de l'absence de versement d'une prime de précarité ; qu'il se réfère aux dispositions de la convention collective qui prévoit des conditions minimales de rémunération pour les intermittents supérieures d'au moins 30% à celles dont bénéficient les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; qu'il demande de replacer M. B... dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté en contrat à durée indéterminé à temps complet soit un salaire de 5 336,32 euros bruts correspondant au salaire d'un emploi de réalisateur soit un salaire horaire de 35,18 euros bruts pour 151,67 heures ; qu'il fait en outre observer que le salaire sollicité par M. B... revient à le rémunérer sur la base de 176 heures soit au-delà de la durée légale hebdomadaire ; Qu'aux termes de l'avenant intermittent à la convention collective d'entreprise de la société d'Édition de Canal Plus applicable aux sociétés de l'UES Canal +, les intermittents du spectacle doivent bénéficier de conditions minimales de rémunération supérieures d'au moins 30% aux conditions minimales de rémunération dont bénéficient les salariés engagés par la société sous contrat à durée indéterminée ; Que M. B..., engagé en qualité de réalisateur dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée et dont la relation de travail est requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne saurait prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un accord collectif reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30% supérieure à celle minimale des salariés permanents ; Que l'employeur précise que le salaire mensuel brut versé à un réalisateur dans le cadre d'un emploi permanent est de 5 336,32 euros ; que le salaire mensuel brut de référence sera donc fixé à ce montant, qui n'est pas discuté ; que le récapitulatif des salaires qu'aurait dû percevoir Monsieur B... effectué par l'employeur sur cette base pour 2011, 2012, 2013 et jusqu'en mai 2014 s'élève à 218.789,12 euros dont il convient de déduire les 126.117,26 euros de salaires effectivement perçus ; qu'il convient, infirmant le jugement, d'allouer à M. B... la somme de 92.671,86 euros à titre de rappels de salaire et 9.267,18 euros de congés payés ; (
) Considérant, sur la rupture, que le contrat de travail de M. B... ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement, peu important en l'espèce que M. B... ait refusé le contrat qui lui était proposé dès lors qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et qu'il avait sollicité un contrat à temps plein ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur les indemnités de rupture, que la société sera condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ; Que l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base du salaire mensuel de référence, ce qui donne droit au salarié à une indemnité de 22 892,81 euros ; Que l'indemnité de préavis sera fixée à trois mois de salaire conformément à l'article VIII du chapitre V de la convention collective non contestée par l'employeur ; Qu'il sera donc alloué à M. B... la somme de 16 008,89 euros à ce titre ; Que l'employeur s'oppose au paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis au motif que les congés de M. B... étaient payés par les charges patronales du congé spectacle ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; Que dès lors que l'employeur est redevable des congés payés, leur paiement sera mis à sa charge, libre à lui ensuite d'en demander le remboursement s'il y a lieu aux organismes chargés du recouvrement de ces charges patronales ; Qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que M. B... a été rempli de ses droits au titre des congés payés sur préavis, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'il lui sera donc alloué 1 600,88 euros à ce titre ; Que le jugement sera infirmé de ces chefs de demande ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. B... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans, de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 56 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités (
) ; Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt (
) » ;

1. ALORS QUE lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher ce litige en décidant quelle est la partie qui a rompu ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS soutenait que la rupture des relations contractuelles ne lui était pas imputable dès lors que Monsieur B... n'avait pas donné suite d'une part à sa proposition de contrat à durée indéterminée fixant une durée du travail à 109 jours annuels, formulée le 20 mars 2014 et réitérée le 26 mai 2014, et d'autre part à ses propositions de poursuite des contrats à durée déterminée, formulée par courriers électroniques des 7 mai 2014, 21 mai 2014, 26 mai 2014, et 8 juillet 2014 ; que Monsieur B... faisait de son côté valoir que l'employeur n'avait pas accédé à sa contreproposition de souscription d'un contrat à durée indéterminée à temps plein et qu'à compter du 28 mai 2014, date à laquelle s'était achevé son dernier contrat à durée déterminée, il aurait cessé de lui fournir du travail ; qu'ainsi, si les parties étaient d'accord pour admettre que le contrat avait été rompu, chaque partie imputait à l'autre la responsabilité de la rupture ; que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que la relation de travail avait été rompue du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée, peu important qu'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ait été proposé au salarié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, c'était par la faute du salarié qui avait refusé de poursuivre la relation contractuelle, que ce soit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ou dans le cadre de nouveaux contrats à durée déterminée qu'elle avait persisté à lui proposer y compris après l'échéance de son dernier contrat à durée déterminée, ou si, comme le soutenait Monsieur B..., c'était la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS qui aurait cessé de lui fournir du travail à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur la partie qui était à l'origine de la rupture, a méconnu son office et a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE lorsque le salarié, lié par un contrat à durée déterminée, refuse le contrat à durée indéterminée qui lui est proposé, de sorte que la relation contractuelle aurait pu, s'il avait accepté ledit contrat, se poursuivre, la rupture ne résulte pas la survenance de l'échéance du terme ; que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail avait été rompu du seul fait de l'échéance du terme des contrats à durée déterminée, peu important qu'un contrat à durée indéterminée ait été proposé au salarié dès lors que l'emploi était à temps partiel et que le salarié avait demandé un temps plein ; qu'en statuant ainsi quand, quelle qu'ait été la durée du travail proposée dans le cadre du contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle aurait pu se poursuivre, la cour d'appel a violé les articles L. 1245-1, L. 1245-2, L. 1232-1 et L. 1221-1 du code du travail ;

3. ET ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel s'étant implicitement fondée, pour considérer que le salarié était en droit de refuser le contrat à durée indéterminée à temps partiel qui lui était proposé, sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein à laquelle elle a procédé, la cassation à intervenir sur le fondement du second moyen de cassation emportera la cassation de ce chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

4. ET ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la SOCIETE D'EDITION de CANAL PLUS faisait valoir qu'elle avait demandé à Monsieur B... la poursuite de la relation contractuelle par courriers électroniques, que le salarié ne contestait pas avoir reçus, en date des 7 mai 2014, 21 mai 2014, 26 mai 2014, et 8 juillet 2014, de sorte que la rupture de la relation contractuelle était exclusivement imputable à Monsieur B... qui n'avait pas répondu aux demandes qu'elle avait ainsi formulées, ce y compris après l'échéance du dernier contrat à durée indéterminée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur B... les sommes de 92.671,86 € à titre de rappels de salaires, 9.267,18 € à titre de congés payés afférents, 16.008,89 € à titre de rappel de 13ème mois, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur devant le bureau conciliation, 5.400 € à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR en outre condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur B... les sommes de 16.008,89 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.600,88 € à titre de congés payés sur préavis, 22.892,81 € à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur devant le bureau conciliation, 56.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société D'EDITION DE CANAL PLUS à remettre à Monsieur B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes à son arrêt et d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur B... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur la requalification ; que s'il résulte de la combinaison des articles L.1242-1, L. 1242-2, L. 1243-11 et D.1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; Que M. B... fait valoir que le formalisme imposé par les articles L.1242-12 et suivants du code du travail n'a pas été respecté à diverses reprises puisque les contrats de travail, au nombre d'une centaine au regard des bulletins de paie émis, ne lui ont pas tous été remis, qu'ils ont été presque systématiquement présentés après le délai légal de 2 jours et que certains de ces contrats n'ont pas été signés ; qu'il soutient par ailleurs que ces nombreux contrats qui représentent une collaboration exclusive de quatorze années avaient pour objet de pourvoir un emploi de réalisateur de bandes-annonces lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'aucun usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée pour cet emploi n'est établi par l'employeur ; Que la société d'Edition de Canal Plus soutient que les contrats ont été régulièrement établis et conteste le non-respect du formalisme qui lui est reproché ; qu'elle fait valoir que son activité dans le secteur audiovisuel fait partie de celles pour lesquelles la loi autorise expressément des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'elle conteste le caractère permanent de l'activité confiée à M. B..., soutient qu'il était choisi à chaque fois en fonction du programme à promouvoir et pour des programmes éphémères, que son activité était nécessairement à temps partiel et qu'il était impossible de prévoir la périodicité de réalisation ou la durée des bandes-annonces et qu'en conséquence les dispositions du code du travail relatives aux emplois à durée indéterminée à temps partiel n'auraient pas pu être respectées ; Que M. B..., allègue notamment que certains contrats ne lui auraient pas été remis dans les deux jours sans préciser sur quels contrats porte sa contestation ; Qu'il résulte néanmoins des contrats produits que le jour de signature du contrat de travail correspond au premier jour de contrat du mois ; que cette irrégularité n'est pas démontrée ; Que l'absence de signature du contrat d'octobre 2002 par l'employeur est sans effet sur sa validité dès lors qu'il a été signé par le salarié ; Que le moyen tenant au défaut de contrat pour certains mois en 2011 et 2012 auquel il est répondu par l'employeur par un tableau très circonstancié et par la production des contrats correspondants n'est pas non plus établi ; Que le défaut de respect du formalisme n'est donc pas établi ; Que la société d'Edition de Canal Plus a une activité dans le secteur de l'audiovisuel qui relève des dispositions de l'article L. 1242-2 et D.1242-1 6º du code du travail et que l'accord interbranche du 12 octobre 1998 relatif au CDD d'usage étendu par arrêté du 21 mai 1999 s'applique à la fonction de réalisateur ; Que la société d'Edition de Canal Plus produit environ 150 lettres d'engagement ou contrats d'usage conclus avec M. B... entre le 6 janvier 2000 et mai 2014 dont le nombre de jours varie selon les contrats et comportant un horaire journalier de 8 heures ; que ces documents démontrent que M. B... a été employé en qualité de réalisateur de façon régulière sur cette période, avec des périodes intercalaires jusqu'en 2005 ; que ces engagements sont corroborés par les bulletins de paie de M. B... ; que son travail consistait en la production de bande-annonces nécessaires à la promotion de l'ensemble ou de certaines des émissions et des programmes de la grille des chaînes de télévision du Groupe Canal Plus ; que si les lettres d'engagement visent des émissions qui varient dans le temps, certaines d'entre elles ne mentionnent que « bandes-annonces réguliers » comme en mai et juin 2002 et certaines émissions sont citées de manière répétée comme « BA Factory », que la société ne peut donc sérieusement soutenir qu'il ne s'agissait pas d'une activité permanente ; Que la permanence est également établie par la signature par M. B..., chaque année à compter de 2005, de contrats-cadre pour la période de septembre à juin ; Qu'enfin l'employeur, qui soutient que la production de bandes-annonces confiée à M. B... est une activité qui ne peut pas être pourvue par un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée en faisant valoir la nécessité de conserver un libre choix du réalisateur ainsi qu'en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi en alléguant les difficultés d'organisation du planning, ne le justifie par aucun élément objectif établissant le caractère temporaire de l'emploi ainsi pourvu qui est contredit par le fait que M. B... a été employé de manière régulière pendant plus de quatorze années et par le fait que la société reconnaît employer certains réalisateurs dans le cadre de contrats à durée indéterminée ; Que ces éléments établissent que les contrats consentis à M. B... avaient pour objet de pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et qu'il convient, infirmant le jugement, de faire droit à la demande de M. B... de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée sur la durée du travail, que l'article L. 3123-14 du code du travail dispose : « Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : - la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, - les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, - les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiquées par écrit au salarié, - les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; Que l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur ; Que M. B... soutient que les contrats en sa possession n'indiquent nullement la répartition entre les jours de la semaine et les semaines du mois et que la durée du travail n'était donc pas fixée par l'employeur ; qu'il soutient que les plannings ne lui étaient jamais communiqués à l'avance et que les jours de travail variant d'un mois sur l'autre, il était obligé de rester à disposition de l'employeur ; qu'il fait valoir qu'aucun planning n'est communiqué de 2000 à 2007, qu'il manque de nombreux plannings pour la période postérieure et que les modifications de plannings prouvent qu'il devait rester à disposition de l'entreprise ; qu'il soutient enfin que les contrats précisent qu'il s'engageait à travailler exclusivement pour l'entreprise pendant la période de collaboration alors qu'aucune date n'est indiquée au contrat ; Que l'employeur réplique que les contrats de travail à durée déterminée d'usage faisaient bien mention des jours de travail, de sorte que les dispositions formelles de l'article L.3123-14 du code du travail ont bien été respectées ; qu'il soutient que M. B... avait une parfaite connaissance de ses plannings, qu'il ne peut se prévaloir de ce que les contrats ne prévoyaient pas la répartition sur les jours de la semaine et les semaines dans le mois dès lors qu'il étaient conclus pour une seule journée et qu'il lui appartient donc de démontrer qu'il devait rester à disposition de l'entreprise ; qu'il fait valoir enfin que la clause d'exclusivité que l'on trouve dans une partie des contrats de travail de M. B... ne concernent que quelques semaines pendant lesquelles il a été embauché à temps plein et rémunéré en conséquence ; Qu'il résulte des documents produits par l'employeur qu'à compter du 1er août 2005, la société d'Édition de Canal Plus a établi des contrats à durée déterminée d'usage sur des périodes de plusieurs mois ainsi que des lettres d'engagement mensuelles; que ces contrats prévoient, compte-tenu du caractère difficilement prévisible et des aléas attachés à la grille des programmes, la transmission d'une planification prévisionnelle tous les deux mois et stipulent qu'une modification de la répartition des jours travaillés telle que définie dans les tableaux prévisionnels annexés peut intervenir dans un délai de prévenance de sept jours ; que les tableaux prévisionnels précisent le nombre de jours de travail par mois, une durée de 8 heures par jour et une fixation de la répartition selon les jours de la semaine et les semaines du mois ; que des modifications sont notamment intervenues en février, mars, avril et mai 2006 ainsi qu'en attestent les lettres de l'employeur adressées à M. B... ; Que les tableaux prévisionnels ne sont pas produits au débat pour les contrats établis entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010 ; que si l'employeur produit en outre les lettres d'engagement signées mensuellement par le salarié qui s'ajoutaient à ces contrats et prévoyaient précisément le jour de travail sur le mois, il ne produit pas ces documents pour l'ensemble des mois de la période de collaboration de M. B... ; que, notamment, pour l'engagement signé par M. B... le 1er février 2005 pour les mois de mars, avril, mai et juin, aucun planning prévisionnel n'est produit et seule une lettre mensuelle prévoyant précisément le nombre de jours de travail pour le mois de mai 2005 est produite ; Que les contrats produits établissent que M. B... a travaillé de façon continue depuis 2005 pour la société d'Édition de Canal Plus et à défaut de production des plannings horaires établis par l'employeur et notifiés au salarié avant la période couverte, celui-ci n'établit pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler ; Que, par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de modifier les horaires prévus dans le cadre d'engagements semestriels dans un délai de prévenance réduit à sept jours suffit à établir que M. B... était dans l'obligation de rester à disposition de la société ; Qu'il convient donc de requalifier la relation contractuelle en contrat à durée indéterminé à temps plein et d'infirmer le jugement de ce chef ; Considérant, sur les rappels de salaires, que la requalification de la relation contractuelle qui confère au salarié le statut de travailleur permanent de l'entreprise a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; Que M. B... sollicite un rappel de salaires pour la période de juin 2011 à mai 2014 sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 6 842 euros correspondant au salaire journalier de 311 euros par mois convenu entre les parties depuis 2010 calculé sur 22 jours ; Que l'employeur s'oppose à cette demande au motif qu'en cas de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, le salaire de référence ne peut être fixé à partir des salaires que M. B... percevait dans le cadre des contrats à durée déterminée d'usage, ce taux horaire étant majoré pour tenir compte de la nature déterminée de la relation de travail et de l'absence de versement d'une prime de précarité ; qu'il se réfère aux dispositions de la convention collective qui prévoit des conditions minimales de rémunération pour les intermittents supérieures d'au moins 30% à celles dont bénéficient les salariés engagés sous contrat à durée indéterminée ; qu'il demande de replacer M. B... dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté en contrat à durée indéterminé à temps complet soit un salaire de 5 336,32 euros bruts correspondant au salaire d'un emploi de réalisateur soit un salaire horaire de 35,18 euros bruts pour 151,67 heures ; qu'il fait en outre observer que le salaire sollicité par M. B... revient à le rémunérer sur la base de 176 heures soit au-delà de la durée légale hebdomadaire ; Qu'aux termes de l'avenant intermittent à la convention collective d'entreprise de la société d'Édition de Canal Plus applicable aux sociétés de l'UES Canal +, les intermittents du spectacle doivent bénéficier de conditions minimales de rémunération supérieures d'au moins 30% aux conditions minimales de rémunération dont bénéficient les salariés engagés par la société sous contrat à durée indéterminée ; Que M. B..., engagé en qualité de réalisateur dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée et dont la relation de travail est requalifiée en un contrat à durée indéterminée, ne saurait prétendre à un rappel de salaire calculé sur la base d'un accord collectif reconnaissant aux intermittents une rémunération de 30% supérieure à celle minimale des salariés permanents ; Que l'employeur précise que le salaire mensuel brut versé à un réalisateur dans le cadre d'un emploi permanent est de 5 336,32 euros ; que le salaire mensuel brut de référence sera donc fixé à ce montant, qui n'est pas discuté ; Que le récapitulatif des salaires qu'aurait dû percevoir M. B... effectué par l'employeur sur cette base pour 2011, 2012, 2013 et jusqu'en mai 2014 s'élève à 218 789,12 euros dont il convient de déduire les 126 117,26 euros de salaires effectivement perçus ; Qu'il convient donc, infirmant le jugement, d'allouer à M. B... la somme de 92 671,86 euros à titre de rappels de salaires et 9 267,18 euros de congés payés ; Considérant, sur le rappel de 13ème mois, qu'aux termes des dispositions de l'article 1 du chapitre III-II de l'accord d'entreprise, tous les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée reçoivent, pour une année complète de présence, une gratification égale au montant des appointements bruts de base au taux en vigueur au mois de décembre de l'année considérée ; Que M. B... sollicite le paiement de cette prime pour les trois dernières années, demande à laquelle l'employeur ne s'oppose pas dans son principe mais au regard du quantum sollicité ; Qu'il sera fait droit à cette demande sur la base d'un montant de 5 336,32 euros par année soit 16 008,89 euros et que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur l'indemnité de requalification, qu'il résulte de l'article L.1245-2 du code du travail que lorsqu'il est fait droit à la demande du salarié tendant à voir requalifier un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il est alloué à ce dernier une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire ; Qu'il sera alloué à M. B... une indemnité de 5 400 euros à ce titre et que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur la rupture, que le contrat de travail de M. B... ayant été rompu du seul fait de la survenance du terme des contrats à durée déterminée requalifiés en un contrat à durée indéterminée, cette rupture s'analyse en un licenciement, nécessairement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de lettre de licenciement, peu important en l'espèce que M. B... ait refusé le contrat qui lui était proposé dès lors qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et qu'il avait sollicité un contrat à temps plein ; Que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant, sur les indemnités de rupture, que la société sera condamnée à verser au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents dont il a été indûment privé ; Que l'indemnité conventionnelle doit être calculée sur la base du salaire mensuel de référence, ce qui donne droit au salarié à une indemnité de 22 892,81 euros ; Que l'indemnité de préavis sera fixée à trois mois de salaire conformément à l'article VIII du chapitre V de la convention collective non contestée par l'employeur ; Qu'il sera donc alloué à M. B... la somme de 16 008,89 euros à ce titre ; Que l'employeur s'oppose au paiement des congés payés sur l'indemnité de préavis au motif que les congés de M. B... étaient payés par les charges patronales du congé spectacle ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; Que dès lors que l'employeur est redevable des congés payés, leur paiement sera mis à sa charge, libre à lui ensuite d'en demander le remboursement s'il y a lieu aux organismes chargés du recouvrement de ces charges patronales ; Qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que M. B... a été rempli de ses droits au titre des congés payés sur préavis, ce qu'il ne fait pas en l'espèce ; qu'il lui sera donc alloué 1 600,88 euros à ce titre ; Que le jugement sera infirmé de ces chefs de demande ; Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que M. B... qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; Qu'au regard de son âge au moment du licenciement, 51 ans , de son ancienneté d'environ 14 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de ce qu'il ne communique aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 56 000 euros ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales, que M. B... soutient que la société d'Edition de Canal Plus s'est soustraite à cette obligation et que ce non-respect est préjudiciable à sa santé ; Que l'employeur soutient que du fait de son adhésion au CMB, le suivi médical de M. B... était assuré par ce dernier et qu'en tout état de cause M. B... ne démontre pas de préjudice ; Qu'en l'espèce M. B... ne démontre pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'il sera donc débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef ; Considérant, sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, que M. B... soutient que l'employeur a manqué à ses obligations au titre de la bonne foi contractuelle en refusant de lui accorder un contrat à durée indéterminée et en utilisant des contrats à durée déterminée d'usage ; Que l'employeur conteste avoir méconnu ses obligations, précise avoir proposé un contrat à durée indéterminée à M. B... et fait valoir qu'en tout état de cause il n'allègue pas à ce titre de préjudice distinct de celui déjà présenté au soutien de ses autres demandes indemnitaires ; Que la société d'Edition de Canal Plus a, le 20 mars 2014, puis le 26 mai suivant, proposé à M. B... un contrat de travail à durée indéterminée de 109 jours annuels ; Que le seul désaccord entre les parties sur le contrat proposé ne suffit pas à établir la mauvaise foi contractuelle de l'employeur ; qu'en outre, M. B... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de ceux déjà réparés par les différentes indemnités allouées ; Que M. B... sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé de ce chef ; Considérant que sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la société d'Edition de Canal Plus de remettre à M. B... une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt ; Considérant que, s'il peut être rappelé qu'en application de l'article 8-1 du décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996, tel que modifié par le décret nº 2001-376 du 27 avril 2001, le droit de recouvrement ou d'encaissement des sommes dues en vertu d'une décision de justice, alloué à l'huissier de justice qui en a reçu mandat, est à la charge du débiteur, la demande présentée à ce titre par l'appelant est irrecevable, faute d'intérêt à agir, en l'absence de litige né de ce chef » ;

1. ALORS QUE la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que, réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, condamner la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer des sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, 13ème mois, et indemnité de requalification, ainsi que pour fixer le montant des sommes dues à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel, après avoir procédé à la requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu qu'en application de l'article L. 3123-14 du code du travail, « l'absence de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet, sauf à l'employeur à prouver qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans l'obligation de se tenir à la disposition de son employeur » ; qu'elle a ensuite considéré que les contrats de Monsieur B... prenaient la forme de lettres d'engagement ou de contrats couvrant une période de quelques mois, qu'ils prévoyaient une planification prévisionnelle ainsi qu'une possibilité de modifier cette dernière ; que des modifications de plannings étaient intervenues à plusieurs reprises en février, mars, avril et mai 2006, que l'employeur ne produisait pas les tableaux prévisionnels pour la période comprise entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010, que si les lettres d'engagement prévoyaient les journées précisément travaillées, pour cette même période, seule la lettre du mois de mai 2005 était produite, qu'ainsi, « l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait prévoir à quel rythme il devait travailler » et que « par ailleurs, la possibilité pour l'employeur de modifier les horaires prévus (...) dans un délai de seulement 7 jours, suffit à établir que Monsieur B... était dans l'obligation de rester à la disposition de la société » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants et sans rechercher si Monsieur B... établissait être demeuré à la disposition de l'exposante durant les périodes non travaillées séparant les contrats, la cour d'appel a violé les articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

2. ET ALORS subsidiairement QUE lorsque les juges du fond procèdent à une requalification de contrats de travail à durée indéterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ils ne peuvent allouer des rappels de salaire sans préciser s'ils se rapportent aux périodes d'emploi successives ou aux périodes séparant lesdits contrats, pour lesquelles un rappel de salaire est subordonné à la preuve par le salarié de ce qu'il devait se tenir à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société D'EDITION DE CANAL PLUS faisait valoir que les rappels de salaire réclamés par Monsieur B..., qui n'avait travaillé en moyenne que 114,6 jours annuels ou 9,5 jours par mois depuis le début de la relation de travail, correspondaient au paiement de périodes d'inter-contrats pour lesquelles il lui revenait d'établir qu'il était demeuré à sa disposition ; que le salarié n'avait nullement contesté cette durée du travail, non plus l'existence de périodes interstitielles et s'était borné, pour justifier de ses demandes, à faire valoir qu'il aurait dû être rémunéré sur la base d'un temps plein, en se fondant sur les règles applicables à la requalification du temps partiel en temps plein ; qu'il revenait dans ces conditions à la cour d'appel de se prononcer sur la nature des périodes non travaillées qui auraient ouvert droit à des rappels de salaire ; qu'au lieu de cela, elle s'est bornée à fixer la somme à laquelle le salarié aurait pu prétendre dans le cadre d'un temps plein, dont elle a déduit les salaires qui avaient été perçus sur la période concernée ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

3. ET ALORS plus subsidiairement QUE dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait entendu écarter l'existence de périodes interstitielles, quand il était constant que le salarié n'avait travaillé en moyenne que 114,6 jours par an et, sur la période au titre de laquelle il réclamait un rappel de salaire, 137 jours (2010), 133 jours (2011), 130 jours (2012), et 80 jours (2013), et que la cour d'appel n'a nullement constaté que les contrats, en particulier sur la période au titre de laquelle le salarié réclamait un rappel de salaire, étaient successifs, elle aurait privé sa décision de base légale au regard des articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1 du code du travail, 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil ;

4. ET ALORS plus subsidiairement QUE dès lors que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat et, réciproquement, que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail, les juges ne peuvent, après avoir procédé à une requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, accorder des rappels de salaire au titre d'un temps plein, sans constater que, pour chacune des périodes le cas échéant couverte par un contrat, ce dernier était affecté d'irrégularités au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour allouer des rappels de salaire au titre d'un temps plein et fixer le salaire de référence au titre duquel elle a alloué des sommes à titre de treizième mois, d'indemnité de requalification, de préavis et congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a retenu que les tableaux prévisionnels n'étaient pas produits pour les contrats établis entre le 1er février 2005 et le 1er septembre 2010 et que, s'agissant de l'engagement du 1er février 2005, les lettres signées mensuellement précisant les jours travaillés n'étaient pas produites sur l'ensemble de la période couverte par l'engagement, en dehors de celle relative au mois de mai 2005 ; qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des irrégularités affectant des contrats de plusieurs années antérieurs à la période au titre de laquelle le salarié réclamait un rappel de salaire, et sans constater que, sur ladite période, les contrats correspondant aux périodes d'emploi du salarié ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel a violé articles L.1245-1, L. 1245-2, L. 1221-1, et L. 3123-14 du code du travail, ensemble les articles 1104, anciennement 1134, et 1353, anciennement 1315, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-20.026
Date de la décision : 27/03/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-20.026 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 17


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 27 mar. 2019, pourvoi n°17-20.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.20.026
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