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16/01/2019 | FRANCE | N°17-18.072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na, 16 janvier 2019, 17-18.072


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 janvier 2019




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° V 17-18.072







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et c

ie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Elodie...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2019

Rejet

M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 47 F-D

Pourvoi n° V 17-18.072

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Banque Delubac et cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à Mme Elodie Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et cie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2017), que Mme Y..., engagée à compter du 21 janvier 2008 par la société Banque Delubac et cie en qualité d'attachée clientèle, et occupant, en dernier lieu, les fonctions de cadre, a été licenciée par lettre du 23 octobre 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris que Mme Y... n'a pas été avisée de l'adresse de la commission notamment dans la lettre de licenciement et que cette adresse ne figurait pas dans la convention collective dont un exemplaire avait été remis à la salariée lors de son embauche, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000 ;

Mais attendu que la saisine d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle de donner son avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue une garantie de fond ;

Et attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée n'avait pas été avisée, dans la lettre de licenciement, de l'adresse de la commission qu'elle pouvait saisir et que l'employeur ne justifiait pas de ce que celle-ci figurait dans la version de la convention collective applicable qui lui avait été remise le jour de son embauche, en sorte qu'elle n'avait pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie, en a exactement déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque Delubac et cie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SCS Banque Delubac et cie à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SCS Banque Delubac et cie

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SCS Banque Delubac et Cie à verser à Mme Y... les sommes de 22.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux termes de l'arrêt et le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de deux mois ;

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié ; que constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule ; que dans le cas d'espèce, outre qu'elle conteste le bien fondé de son licenciement, Mme Y... se prévaut du non-respect par la SCS banque Delubac et Cie des dispositions de l'article 27. 1 de la convention collective selon lesquelles : « la convocation à l'entretien préalable et l'expédition de la lettre de licenciement sont soumises au délai prévu par la législation en vigueur. Le salarié dispose d'un délai de cinq jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour, au choix et s'il le souhaite, saisir par lettre recommandée avec avis de réception la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise si elle existe, les modalités de mise en place et les règles de fonctionnement exposés dans l'annexe II constituent une référence supplétive, ou la commission paritaire de la banque. Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre. Ces recours sont suspensifs, sauf si le salarié fait l'objet licenciement pour faute lourde. Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger audelà d'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de l'instance de recours interne de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné.[....] » ; que Mme Y... soutient en effet que si l'employeur l'a bien informée aux termes de la lettre de licenciement de la possibilité de saisir, dans le délai de cinq jours calendaires, à compter de la notification du licenciement, à son choix, une commission, l'employeur ne l'a pas mise en situation de pouvoir user de ce recours à défaut pour lui d'avoir mentionné les coordonnées de la commission puisqu'il s'est limité à invoquer la possibilité pour la salariée de saisir la commission paritaire de branche de la banque ; qu'elle ajoute que la SCS Banque Delubac et Cie ne lui a pas précisé qu'elle devait exercer ce recours en saisissant la commission par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'enfin, elle relève que si l'employeur persiste à soutenir qu'elle a été destinataire d'un exemplaire de la convention collective, celui-ci ne démontre pas que l'adresse faisant défaut dans la lettre de licenciement figure dans l'exemplaire de ladite convention collective ; que la SCS Banque Delubac et Cie soutient .que la salariée s'est vu remettre un exemplaire de la convention collective le 17 janvier 2008, qu'elle disposait donc de toute information utile pour saisir la commission, qu'au surplus, Mme Y... n'avait la possibilité de saisir cette commission qu'une fois le licenciement notifié en sorte que l'avis de la commission ne pouvait avoir aucune incidence sur le licenciement déjà prononcé ; que la consultation d'une des commissions prévues par l'article 27.1 de la convention collective du personnel des banques du 10 janvier 2000 constitue pour le salarié une garantie de fond qui oblige l'employeur à informer le salarié du recours dont il dispose ; qu'il ressort de l'examen des documents communiqués et notamment des termes de la lettre de licenciement que Mme Y... n'a pas été avisée de l'adresse de la commission susceptible d'être saisie d'un recours de sa part ; qu'il n'est pas non plus justifié par la SCS Banque Delubac et Cie que cette adresse figurait dans la convention collective dont un exemplaire a été remis à la salariée lors de son embauche, en sorte que Mme Y... n'a pas été mise en mesure de bénéficier effectivement de cette garantie ; qu'il s'en déduit que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement déféré sera réformé ; que les parties s'accordent sur le montant de la rémunération mensuelle de la salariée ; que compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (2.620,62 euros), de son âge (36 ans), de son ancienneté (4 ans et 9 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme Y... 22.000 euros, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail ; que la demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime ; qu'il y sera fait droit ; qu'aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant ; que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, l'article L. 1235-4 fait obligation au juge d'ordonner, même d'office, le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; que dans le cas d'espèce, une telle condamnation sera prononcée à l'encontre de l'employeur, pour les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de deux mois ;

ALORS QUE l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque impose seulement à l'employeur qui licencie un salarié pour motif disciplinaire de l'informer de la faculté de saisir la commission paritaire de recours interne à l'entreprise mise en place par voie d'accord d'entreprise, si elle existe, ou la commission paritaire de la banque, sans prévoir l'obligation pour l'employeur de lui indiquer, dans la lettre de licenciement, l'adresse de la commission susceptible d'être saisie du recours ; qu'en jugeant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, motifs pris que Mme Y... n'a pas été avisée de l'adresse de la commission notamment dans la lettre de licenciement et que cette adresse ne figurait pas dans la convention collective dont un exemplaire avait été remis à la salariée lors de son embauche, la cour d'appel a violé l'article 27.1 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-18.072
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°17-18.072 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris L1


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte hors rnsm/na, 16 jan. 2019, pourvoi n°17-18.072, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:17.18.072
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