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30/11/2018 | FRANCE | N°17-16047

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 30 novembre 2018, 17-16047


COUR DE CASSATION LG

CHAMBRE MIXTE

Audience publique du 30 novembre 2018

Mme Flise, président doyen
faisant fonction de premier président Rejet

Arrêt n° 286 P+B+R+I
Pourvoi n° U 17-16.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (FDSEA 53), dont le siège estrue Albert Einstein, parc technopole,

53810 Changé,

2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...],

3°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],

4°/ le Syndicat des jeunes ag...

COUR DE CASSATION LG

CHAMBRE MIXTE

Audience publique du 30 novembre 2018

Mme Flise, président doyen
faisant fonction de premier président Rejet

Arrêt n° 286 P+B+R+I
Pourvoi n° U 17-16.047

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (FDSEA 53), dont le siège estrue Albert Einstein, parc technopole, 53810 Changé,

2°/ M. Philippe Y..., domicilié [...],

3°/ M. Benoît Z..., domicilié [...],

4°/ le Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne (JA 53), dont le siège est rue Albert Einstein, parc technopole, 53810 Changé, contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Lactalis investissements, société en nom collectif, dont le siège est10 à 20 rue Adolphe Beck, 53000 Laval,

défenderesse à la cassation ;

Par arrêt du 5 avril 2018, la première chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 25 octobre 2018, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième chambres civiles et des chambres sociale et criminelle ;

La Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, demanderesse, invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la cour de cassation par Me Ricard, avocat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne, du Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne et de MM. Y... et Z... ;

Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Lactalis investissements ;

Le rapport écrit de M. Bellenger, conseiller, et l'avis écrit de M. Cordier, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 16 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président doyen faisant fonction de premier président, Mme Batut, MM. Soulard, Cathala, présidents, M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Kamara, MM. Huglo, Savatier, Fossier, Maron, Besson, Mmes Duval-Arnould, Bozzi, Basset, Taillandier-Thomas, conseillers, M. Cordier, premier avocat général, Mme Berdeaux, directeur des services de greffe ;

Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, assisté de Mme Cottereau, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, l'avis de M. Cordier, premier avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à MM. Y... et Z... et au Syndicat des jeunes agriculteurs de la Mayenne du désistement de leur pourvoi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2017), que, le 15 juillet 2013, à l'appel d'organisations syndicales agricoles, des producteurs de lait se sont réunis devant la Maison des agriculteurs de Mayenne, située à Changé ; qu'ils se sont ensuite rendus aux abords du siège du groupe Lactalis, pour y exprimer leur mécontentement ; que des pneumatiques ont été placés par des manifestants devant le portail d'accès de l'entreprise, puis incendiés à la nuit tombée ; que les équipements permettant la fermeture du site ayant été détériorés, la société Lactalis investissements (la société) a assigné la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne (le syndicat), sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, aux fins d'obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1240 du code civil ; qu'en accueillant la demande formée par la société Lactalis et tendant à la condamnation de la FDSEA 53 à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de propos caractérisant une provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables consistant à l'embrasement de pneus, alors que seul l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable pour réprimer cette provocation, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que la provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables, susceptible d'engager la responsabilité d'une organisation syndicale, nécessite la caractérisation d'instructions claires et positives ; qu'en l'espèce, M. Y..., président du syndicat, a pris la parole au cours d'un rassemblement d'agriculteurs au cours duquel il a tenu les propos suivants : "organisez les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois que l'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout pas de se garer chez Lactalis, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez Lactalis sauf les pneus, d'accord. Donc, on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point, je vous y attendrai..." ; qu'en affirmant que ces propos constituent une instruction caractérisant une provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables par les participants à la manifestation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°/ qu'en matière de provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables, susceptible d'engager la responsabilité d'une organisation syndicale, les éléments extérieurs aux paroles incriminées ne peuvent suppléer à ce qui ne résulterait pas du texte ; qu'en déduisant la responsabilité du syndicat, de la constatation que les pneus lorsqu'ils sont déversés en masse sur les lieux d'une manifestation sont très souvent enflammés par les participants ou encore de l'utilisation dans le discours de M. Y... d'un vocabulaire décalé, ponctué par un sourire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments extérieurs qui ne permettent pas de suppléer l'absence de consignes claires et positives appelant ouvertement à la mise à feu de ces pneus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel qui a constaté qu'il n'est pas formellement démontré que M. Y... ait donné l'ordre de mettre le feu ou personnellement participé à l'embrasement des pneus, d'une part, puis que les propos qu'il avait tenus constituaient une instruction caractérisant une provocation directe à la commission des actes illicites dommageables commis au moyen de ces pneus par les participants à la manifestation, d'autre part, a entaché sa décision de contradiction et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le président du syndicat est celui qui, par la teneur de ses propos, a pris en charge l'organisation logistique des opérations et donné les instructions d'organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; qu'il a donné dans ce cadre les directives "pour garer et ranger les pneus chez Lactalis" ; qu'il a, ensuite, fixé un nouveau rendez-vous aux manifestants à un rond-point d'où ils sont alors partis vers l'usine et qu'il était sur place lorsque ces pneus ont été embrasés ;

Que la cour d'appel ayant fait ressortir la participation effective du syndicat aux actes illicites commis à l'occasion de la manifestation en cause, il en résulte que l'action du syndicat constituait une complicité par provocation au sens de l'article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en chambre mixte, et prononcé le trente novembre deux mille dix-huit par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 de code de procédure civile ;

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

:

Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Mayenne,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la FDSEA 53 à payer à la société Lactalis Investissements la somme de 68 851,67 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et capitalisation par année entière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat n'a ni pour objet, ni pour mission d'organiser, de diriger, de contrôler l'activité des participants au cours des manifestations et il ne saurait être déclaré responsable de plein droit de toutes les conséquences dommageables des abus qui auraient pu être commis au cours de celles-ci ; toutefois, sa responsabilité peut être retenue lorsqu'il est établi qu'il a, par instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relation avec les dommages invoqués ; la société Lactalis poursuit les syndicats FDSEA 53 et JA 53 sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code de procédure civile, c'est-à-dire pour leurs fautes personnelles ; les deux syndicats contestent l'existence d'une faute qui leur serait imputable ; en l'espèce, il est soutenu que ce ne sont pas les syndicats FDSEA 53 et JA 53 qui sont à l'initiative du rassemblement devant la maison de l'agriculture de la Mayenne à Changé le lundi 15 juillet 2013 mais des organisations syndicales paysannes du département voisin du Maine-et-Loire ; il est produit un appel à rassemblement signé des présidents de la FDSEA 49, JA 49 et FDL lequel mentionne parmi les premières décisions prises en conseil d'administration FRSEA, celle de rejoindre les producteurs de Mayenne et des autres départements lundi soir à Laval ; s'il est ainsi acquis que ce rassemblement avait déjà été décidé par des producteurs de la Mayenne puisqu'il s'agissait "de les rejoindre", il n'est pas formellement rapporté la preuve que ce soient les syndicats FDSEA 53 et JA 53 et non d'autres groupements de producteurs qui en soient les initiateurs ; aucun document ne permet de les désigner ; il n'en demeure pas moins que la FDSEA 53 et JA 53 ont pris, le jour des faits, une part active à ce rassemblement et il y a lieu d'analyser l'importance respective du rôle joué dans l'organisation de la manifestation aux conséquences incriminées ; il est versé aux débats l'intervention de M. Y..., président de la FDSEA 53 lequel a pris la parole au cours de ce rassemblement et a tenu les propos suivants : "organisez les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois que l'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout pas de se garer chez Lactalis, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez Lactalis sauf les pneus, d'accord. Donc, on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point, je vous y attendrai..." ; il est ainsi établi par la teneur de ces propos que c'est bien M. Y..., président du syndicat FDSEA 53 qui a pris en charge l'organisation logistique des opérations et donné les instructions d'organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; c'est lui qui a donné dans ce cadre les directives pour "garer et ranger les pneus chez Lactalis" ; il n'est pas formellement démontré qu'il ait donné l'ordre de mettre le feu ou personnellement participé à l'embrasement des pneus ; il n'est produit aucune preuve suffisante permettant de l'établir ; seul, un article de presse rédigé par le journaliste J. Moreau intitulé "Agriculteurs et Lactalis, le torchon brûle" en fait état : "Les réponses données par Lactalis depuis une semaine ne peuvent nous satisfaire, a déclaré Philippe Y... avant d'allumer la première barricade..." ; le caractère isolé de cette affirmation ne permet pas toutefois d'en établir la preuve formelle ; il n'en demeure pas moins qu'il résulte clairement des propos mêmes tenus par M. Y... le soir des faits que c'est lui qui a donné les instructions relatives à l'endroit où seraient déversés les pneus amenés sur place par les tracteurs ; il a par la suite donné aux agriculteurs un nouveau rendez-vous au rond-point proche de l'usine pour convenir de la suite de l'opération ; il était sur place devant l'usine Lactel lorsque les pneus ont été embrasés ; il a été relevé à juste titre par les premiers juges que les pneus lorsqu'ils sont déversés en masse sur les lieux d'une manifestation sont très souvent enflammés par les participants, ce que M. Y... n'ignore pas et ce qui n'a pas manqué de se produire le 15 juillet 2013 ; M. Y... a utilisé à dessein un vocabulaire décalé pour donner ses instructions utilisant l'ironie en demandant de "garer les pneus" dont il convenait d'assurer "le rangement" chez Lactalis, le tout ponctué d'un sourire entendu visible sur le reportage vidéo versé aux débats, avant de donner rendez-vous pour la suite des opérations lesquelles ont consisté après un premier rendez-vous sur un rond-point proche à se rendre devant l'usine Lactel où les pneus ont été enflammés ; M. Y... ne peut de bonne foi soutenir que le syndicat a été débordé par le comportement inattendu de certains participants et qu'il convenait de comprendre les phrases qu'il a prononcées rappelées ci-dessus dans leur sens littéral et qu'il invitait simplement les participants à ranger proprement et poliment les pneus usagés devant l'usine Lactel sans en faire ultérieurement un autre usage que celui consistant à les "ranger" ; il est évident que cette instruction était une provocation directe à la commission des actes illicites dommageables commis au moyen de ces pneus par les participants à la manifestation et ce quelle que soit leur appartenance syndicale ; il existe ainsi un lien direct de causalité entre les directives données par le syndicat FDSEA 53 par la voix de M. Y... son président, s'exprimant en son nom, l'incendie des pneus et le préjudice subi ; à ce titre, c'est de manière fondée que le tribunal a retenu la faute du syndicat FDSEA 53 ;

AUX MOTIFS A SUPPOSER PARTIELLEMENT ADOPTES QU'une organisation Syndicale engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil par toutes fautes commises en son nom par ses représentants légaux ; à cet égard il est constant que M. Y... et M. Z... ont agi clairement au nom de leurs organisations respectives, l'un en tant que président de la FDSEA 53, le second en tant que coprésident de JA 53 ; il n'est pas discuté non plus qu'un rassemblement de producteurs de lait de l'ouest de la France s'est tenu à Changé, devant la "Maison de l'agriculture de la Mayenne", rue Albert Einstein à Changé, le lundi 15 juillet 2013 à 20 h 30 ; certes, ce rassemblement n'a peut-être pas été lancé à l'initiative des organisations de la FDSEA ou Jeunes agriculteurs de la Mayenne, puisque le courrier appelant à ce rassemblement mentionnait en entête le sigle FDSEA 49 et n'était pas signé par M. Y... ou M. Z... responsables de ces organisations dans la Mayenne ; toutefois, le tribunal constate que les auteurs de cet appel à la "Mobilisation générale" contre Lactalis demandaient à ses lecteurs de "rejoindre les producteurs de Mayenne et des autres départements" lundi soir 15 juillet à Laval ; en toute hypothèse ce débat autour de ce document est finalement d'un faible enjeu puisqu'il résulte indiscutablement d'un enregistrement audiovisuel que, le soir du 15 juillet 2013, à Changé, devant la maison de l'agriculture, les manifestants, au nombre d'environ deux cents selon un journaliste, ont été accueillis par M. Y... et M. Z... ; ceux-ci, intervenant manifestement en leurs qualités respectives de représentants de leurs organisations syndicales respectives de la Mayenne, étaient équipés d'un mégaphone pour haranguer la foule ; par conséquent les organisations FDSEA 53 et JA 53 ne peuvent plus prétendre qu'elles n'ont joué aucun rôle dans le déroulement des événements alors qu'elles en étaient devenus les animateurs ; d'ailleurs, c'est en ce sens que la presse l'a compris puisque sur nombre de photographies ou reportages filmés M. Y... et M. Z... sont présentés côte à côte ; la légende de l'une des photographies publiées est ainsi libellée : "Rassemblement des agriculteurs producteurs de lait devant la chambre de l'agriculture de Laval suite à l'appel de la FDSEA et de la JA de Mayenne" ; avant d'évoquer la tenue de ce rassemblement des manifestants devant la Maison de l'Agriculture de Changé, il convient de mettre en exergue l'état d'esprit qui animait les organisateurs de ce rassemblement en rapportant les termes "guerriers" employés dans l'appel au mouvement : "LACTALIS déclare la guerre, donc mobilisation générale des producteurs !" ; lors de ce rassemblement, M. Y... et M. Z... ne se sont pas limités à faire le point sur l'état du conflit entre les producteurs de lait et Lactalis ; en effet, l'examen du vidéo-reportage diffusé sur le site de Ouest-France montre M. Y... donnant aux participants des consignes pour l'organisation de la suite de la manifestation au cours de la soirée en déclarant ce qui suit : "Organiser les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois qu'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout de se garer chez LACTALIS, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez LACTALIS sauf les pneus, d'accord. Donc on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point ; je vous y attendrai" ; en visionnant ce vidéo-reportage le tribunal a constaté que la remarque de M. Y... "Faites-moi confiance" suscitait chez lui un sourire goguenard traduisant un sous-entendu ; de même, la remarque incidente "sauf les pneus" a suscité les rires parmi les manifestants qui à l'évidence étaient dans la confidence ; il est notoire que les pneus sont très souvent employés dans les manifestations pour être enflammés ; ce sourire ou ces rires laissent penser que dans l'esprit de M. Y... comme des manifestants les pneus n'avaient pas vocation à être transportés seulement pour être déposés devant l'entrée de Lactalis, ce qui n'aurait pas suscité les rires, mais à un autre usage que l'on entendait à l'évidence ne pas révéler ; en effet on comprend que M. Y... ne pouvait annoncer à l'avance qu'on mettrait à feu les pneus, ce qui n'aurait pas manqué de susciter une réaction des services d'ordre ; en tous cas M. Y... s'est bien gardé à un quelconque moment d'expliquer qu'elles avaient pu être ses arrière-pensées, si elle avaient été innocentes ; enfin, il y a lieu de relever qu'après avoir demandé aux manifestants de ranger les pneus dans l'entrée de la société Lactalis (sur le terrain de celle-ci), M. Y... invitait les participants à le rejoindre sur le rond-point public qui fait face à l'entrée de Lactalis ; cela tend à prouver que M. Y... avait d'autres instructions à donner ; encore une fois il convient d'analyser les déclarations de M. Y... au regard du contexte violent dans lequel s'inscrivaient les événements ; cette atmosphère tendue a été traduite le lendemain dans la presse par M. J. Moreau, journaliste, qui dans un article intitulé "Agriculteurs et Lactalis, le torchon brûle" écrivait : "Comme on vous l'avait promis, on se retrouve. Philippe Y..., président de la FDSEA, préfère décidément les actes aux paroles..." ; il y a lieu de préciser que la manifestation était coorganisée par le syndicat des Jeunes agriculteurs ; M. Z..., coprésident de JA 53, est intervenu dans les débats et a harangué les manifestants ; il se trouvait à côté de M. Y... pendant que celui-ci dictait ses consignes pour l'organisation de la poursuite de la manifestation ; il n'a rien trouvé à redire et ne pouvait que savoir ce qui se tramait ; ainsi il est démontré que M. Y..., de concert avec M. Z..., ont organisé le transport de nombreux pneus pour les "ranger" sur l'emprise de la propriété de Lactalis, à proximité de la barrière et des équipements servant au contrôle de l'entrée de cette propriété privée ; l'un et l'autre savaient déjà que les pneus ne serviraient pas qu'à bloquer l'accès à la propriété de Lactalis, ce qui en soi constituait déjà une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'aller et venir ; la suite des événements de la soirée confirme que c'est de façon préméditée et programmée que les pneus out été enflammés ; en effet, dans un article publié par le journaliste J. Moreau rendant compte du déroulement des événements, celui-ci relate que "les paysans se sont ensuite rendus devant le siège de Lactalis. Le parvis y a été incendié à grands renforts de pneus et de paille jusqu'à 0 h 30" ; surtout il rapporte : "Les réponses données par Lactalis depuis une semaine ne peuvent nous satisfaire, a déclaré Philippe Y... avant d'allumer la première barricade" ; ce journaliste, illustrant une photographie montrant l'incendie, a encore écrit "Pendant environ deux heures les bûchers de pneus et de paille ont brillé devant les grilles de Lactalis. Et ce n'est pas fini, ont promis les leaders syndicaux" ; cette relation des faits, par ce journaliste qui a été témoin de la scène, constitue un élément de preuve parmi d'autres qui tend à démontrer que non seulement M. Y... a organisé la mise à feu des pneus mais il a participé lui-même à l'embrasement et, en tous cas, l'a revendiqué en annonçant que ce n'était pas fini ; à supposer qu'on puisse encore penser que M. Y... et M. Z... n'avaient aucunement prévu et encore moins souhaité que le feu puisse être mis aux pneus, le tribunal s'étonne d'abord qu'en organisateurs aguerris de manifestations ils n'étaient pas donné des instructions et prévu un service d'ordre pour éviter que les pneus soient mis à feu par un élément incontrôlé, sachant parfaitement qu'il est fréquent dans les manifestations de mettre à feu les pneus ou qu'en tous cas la tentation serait grande pour certains ; ensuite il sera souligné que M. Y... et M. Z... ne justifient ni même ne prétendent qu'ils auraient à un quelconque moment tenté de s'opposer à cette mise à feu ou l'aient même condamnée ; au contraire le visionnage sur le site de Ouest-France d'un vidéo-film dans la nuit montre M. Y..., avec toujours à ses côtés M. Z..., donnant une conférence sur le conflit en cours, sur fond de flammes, sans qu'à aucun moment l'un et l'autre ne paraissent surpris ou n'émettent des regrets devant ce débordement qu'ils n'auraient pas souhaité ; à cet égard les propos de M. Y... ci-dessus rappelés par un journaliste inclinent tout au contraire à penser que cet embrasement était revendiqué ; il résulte de l'ensemble des événements de la soirée, commencée devant la maison de l'agriculture et poursuivie devant le siège de Lactalis, que M. Y... et M. Z... ont, sinon mis le feu eux-mêmes, ils ont pour le moins organisé et créé les conditions de cet embrasement et ont cautionné ces dégradations volontaires qui constituent un délit pénal et a fortiori une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil ; ces fautes de MM. Y... et Z... dans l'exercice de leur mandat de représentant de leurs organisations syndicales respectives entraînent la mise en jeu de la responsabilité de ces organisations syndicales en vertu de l'article 1382 du code civil ;

ALORS QUE les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ; qu'en accueillant la demande formée par la société Lactalis et tendant à la condamnation de la FDSEA 53 à lui payer des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en raison de propos caractérisant une provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables consistant à l'embrasement de pneus, alors que seul l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 était applicable pour réprimer cette provocation, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la FDSEA 53 à payer à la société Lactalis Investissements la somme de 68 851,67 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement et capitalisation par année entière ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le syndicat n'a ni pour objet, ni pour mission d'organiser, de diriger, de contrôler l'activité des participants au cours des manifestations et il ne saurait être déclaré responsable de plein droit de toutes les conséquences dommageables des abus qui auraient pu être commis au cours de celles-ci ; toutefois, sa responsabilité peut être retenue lorsqu'il est établi qu'il a, par instructions ou par tout autre moyen, commis des fautes en relation avec les dommages invoqués ; la société Lactalis poursuit les syndicats FDSEA 53 et JA 53 sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien du code de procédure civile, c'est-à-dire pour leurs fautes personnelles ; les deux syndicats contestent l'existence d'une faute qui leur serait imputable ; en l'espèce, il est soutenu que ce ne sont pas les syndicats FDSEA 53 et JA 53 qui sont à l'initiative du rassemblement devant la maison de l'agriculture de la Mayenne à Changé le lundi 15 juillet 2013 mais des organisations syndicales paysannes du département voisin du Maine-et-Loire ; il est produit un appel à rassemblement signé des présidents de la FDSEA 49, JA 49 et FDL lequel mentionne parmi les premières décisions prises en conseil d'administration FRSEA, celle de rejoindre les producteurs de Mayenne et des autres départements lundi soir à Laval ; s'il est ainsi acquis que ce rassemblement avait déjà été décidé par des producteurs de la Mayenne puisqu'il s'agissait "de les rejoindre", il n'est pas formellement rapporté la preuve que ce soient les syndicats FDSEA 53 et JA 53 et non d'autres groupements de producteurs qui en soient les initiateurs ; aucun document ne permet de les désigner ; il n'en demeure pas moins que la FDSEA 53 et JA 53 ont pris, le jour des faits, une part active à ce rassemblement et il y a lieu d'analyser l'importance respective du rôle joué dans l'organisation de la manifestation aux conséquences incriminées ; il est versé aux débats l'intervention de M. Y..., président de la FDSEA 53 lequel a pris la parole au cours de ce rassemblement et a tenu les propos suivants : "organisez les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois que l'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout pas de se garer chez Lactalis, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez Lactalis sauf les pneus, d'accord. Donc, on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point, je vous y attendrai..." ; il est ainsi établi par la teneur de ces propos que c'est bien M. Y..., président du syndicat FDSEA 53 qui a pris en charge l'organisation logistique des opérations et donné les instructions d'organisation de la manifestation à tous les participants présents au rassemblement ; c'est lui qui a donné dans ce cadre les directives pour "garer et ranger les pneus chez Lactalis" ; il n'est pas formellement démontré qu'il ait donné l'ordre de mettre le feu ou personnellement participé à l'embrasement des pneus ; il n'est produit aucune preuve suffisante permettant de l'établir ; seul, un article de presse rédigé par le journaliste J. Moreau intitulé "Agriculteurs et Lactalis, le torchon brûle" en fait état : "Les réponses données par Lactalis depuis une semaine ne peuvent nous satisfaire, a déclaré Philippe Y... avant d'allumer la première barricade..." ; le caractère isolé de cette affirmation ne permet pas toutefois d'en établir la preuve formelle ; il n'en demeure pas moins qu'il résulte clairement des propos mêmes tenus par M. Y... le soir des faits que c'est lui qui a donné les instructions relatives à l'endroit où seraient déversés les pneus amenés sur place par les tracteurs ; il a par la suite donné aux agriculteurs un nouveau rendez-vous au rond-point proche de l'usine pour convenir de la suite de l'opération ; il était sur place devant l'usine Lactel lorsque les pneus ont été embrasés ; il a été relevé à juste titre par les premiers juges que les pneus lorsqu'ils sont déversés en masse sur les lieux d'une manifestation sont très souvent enflammés par les participants, ce que M. Y... n'ignore pas et ce qui n'a pas manqué de se produire le 15 juillet 2013 ; M. Y... a utilisé à dessein un vocabulaire décalé pour donner ses instructions utilisant l'ironie en demandant de "garer les pneus" dont il convenait d'assurer "le rangement" chez Lactalis, le tout ponctué d'un sourire entendu visible sur le reportage vidéo versé aux débats, avant de donner rendez-vous pour la suite des opérations lesquelles ont consisté après un premier rendez-vous sur un rond-point proche à se rendre devant l'usine Lactel où les pneus ont été enflammés ; M. Y... ne peut de bonne foi soutenir que le syndicat a été débordé par le comportement inattendu de certains participants et qu'il convenait de comprendre les phrases qu'il a prononcées rappelées ci-dessus dans leur sens littéral et qu'il invitait simplement les participants à ranger proprement et poliment les pneus usagés devant l'usine Lactel sans en faire ultérieurement un autre usage que celui consistant à les "ranger" ; il est évident que cette instruction était une provocation directe à la commission des actes illicites dommageables commis au moyen de ces pneus par les participants à la manifestation et ce quelle que soit leur appartenance syndicale ; il existe ainsi un lien direct de causalité entre les directives données par le syndicat FDSEA 53 par la voix de M. Y... son président, s'exprimant en son nom, l'incendie des pneus et le préjudice subi ; à ce titre, c'est de manière fondée que le tribunal a retenu la faute du syndicat FDSEA 53 ;

AUX MOTIFS A SUPPOSER PARTIELLEMENT ADOPTES QU'une organisation Syndicale engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil par toutes fautes commises en son nom par ses représentants légaux ; à cet égard il est constant que M. Y... et M. Z... ont agi clairement au nom de leurs organisations respectives, l'un en tant que président de la FDSEA 53, le second en tant que coprésident de JA 53 ; il n'est pas discuté non plus qu'un rassemblement de producteurs de lait de l'ouest de la France s'est tenu à Changé, devant la "Maison de l'agriculture de la Mayenne", rue Albert Einstein à Changé, le lundi 15 juillet 2013 à 20h30 ; certes, ce rassemblement n'a peut-être pas été lancé à l'initiative des organisations de la FDSEA ou Jeunes agriculteurs de la Mayenne, puisque le courrier appelant à ce rassemblement mentionnait en entête le sigle FDSEA 49 et n'était pas signé par M. Y... ou M. Z... responsables de ces organisations dans la Mayenne ; toutefois, le tribunal constate que les auteurs de cet appel à la "Mobilisation générale" contre Lactalis demandaient à ses lecteurs de "rejoindre les producteurs de Mayenne et des autres départements" lundi soir 15 juillet à Laval ; en toute hypothèse ce débat autour de ce document est finalement d'un faible enjeu puisqu'il résulte indiscutablement d'un enregistrement audiovisuel que, le soir du 15 juillet 2013, à Changé, devant la maison de l'agriculture, les manifestants, au nombre d'environ deux cents selon un journaliste, ont été accueillis par M. Y... et M. Z... ; ceux-ci, intervenant manifestement en leurs qualités respectives de représentants de leurs organisations syndicales respectives de la Mayenne, étaient équipés d'un mégaphone pour haranguer la foule ; par conséquent les organisations FDSEA 53 et JA 53 ne peuvent plus prétendre qu'elles n'ont joué aucun rôle dans le déroulement des événements alors qu'elles en étaient devenus les animateurs ; d'ailleurs, c'est en ce sens que la presse l'a compris puisque sur nombre de photographies ou reportages filmés M. Y... et M. Z... sont présentés côte à côte ; la légende de l'une des photographies publiées est ainsi libellée : "Rassemblement des agriculteurs producteurs de lait devant la chambre de l'agriculture de Laval suite à l'appel de la FDSEA et de la JA de Mayenne" ; avant d'évoquer la tenue de ce rassemblement des manifestants devant la Maison de l'Agriculture de Changé, il convient de mettre en exergue l'état d'esprit qui animait les organisateurs de ce rassemblement en rapportant les termes "guerriers" employés dans l'appel au mouvement : "LACTALIS déclare la guerre, donc mobilisation générale des producteurs !" ; lors de ce rassemblement, M. Y... et M. Z... ne se sont pas limités à faire le point sur l'état du conflit entre les producteurs de lait et Lactalis ; en effet, l'examen du vidéo-reportage diffusé sur le site de Ouest-France montre M. Y... donnant aux participants des consignes pour l'organisation de la suite de la manifestation au cours de la soirée en déclarant ce qui suit : "Organiser les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois qu'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout de se garer chez LACTALIS, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez LACTALIS sauf les pneus, d'accord. Donc on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point ; je vous y attendrai" ; en visionnant ce vidéo-reportage le tribunal a constaté que la remarque de M. Y... "Faites-moi confiance" suscitait chez lui un sourire goguenard traduisant un sous-entendu ; de même, la remarque incidente "sauf les pneus" a suscité les rires parmi les manifestants qui à l'évidence étaient dans la confidence ; il est notoire que les pneus sont très souvent employés dans les manifestations pour être enflammés ; ce sourire ou ces rires laissent penser que dans l'esprit de M. Y... comme des manifestants les pneus n'avaient pas vocation à être transportés seulement pour être déposés devant l'entrée de Lactalis, ce qui n'aurait pas suscité les rires, mais à un autre usage que l'on entendait à l'évidence ne pas révéler ; en effet on comprend que M. Y... ne pouvait annoncer à l'avance qu'on mettrait à feu les pneus, ce qui n'aurait pas manqué de susciter une réaction des services d'ordre ; en tout cas M. Y... s'est bien gardé à un quelconque moment d'expliquer qu'elles avaient pu être ses arrière-pensées, si elle avaient été innocentes ; enfin, il y a lieu de relever qu'après avoir demandé aux manifestants de ranger les pneus dans l'entrée de la société Lactalis (sur le terrain de celle-ci), M. Y... invitait les participants à le rejoindre sur le rond-point public qui fait face à l'entrée de Lactalis ; cela tend à prouver que M. Y... avait d'autres instructions à donner ; encore une fois il convient d'analyser les déclarations de M. Y... au regard du contexte violent dans lequel s'inscrivaient les événements ; cette atmosphère tendue a été traduite le lendemain dans la presse par M. J. Moreau, journaliste, qui dans un article intitulé "Agriculteurs et Lactalis, le torchon brûle" écrivait : "Comme on vous l'avait promis, on se retrouve. Philippe Y..., président de la FDSEA, préfère décidément les actes aux paroles..." ; il y a lieu de préciser que la manifestation était coorganisée par le syndicat des Jeunes Agriculteurs ; M. Z..., coprésident de JA 53, est intervenu dans les débats et a harangué les manifestants ; il se trouvait à côté de M. Y... pendant que celui-ci dictait ses consignes pour l'organisation de la poursuite de la manifestation ; il n'a rien trouvé à redire et ne pouvait que savoir ce qui se tramait ; ainsi il est démontré que M. Y..., de concert avec M. Z..., ont organisé le transport de nombreux pneus pour les "ranger" sur l'emprise de la propriété de Lactalis, à proximité de la barrière et des équipements servant au contrôle de l'entrée de cette propriété privée ; l'un et l'autre savaient déjà que les pneus ne serviraient pas qu'à bloquer l'accès à la propriété de Lactalis, ce qui en soi constituait déjà une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'aller et venir ; la suite des événements de la soirée confirme que c'est de façon préméditée et programmée que les pneus out été enflammés ; en effet, dans un article publié par le journaliste J. Moreau rendant compte du déroulement des événements, celui-ci relate que "les paysans se sont ensuite rendus devant le siège de Lactalis. Le parvis y a été incendié à grands renforts de pneus et de paille jusqu'à 0 h 30" ; surtout il rapporte : "Les réponses données par Lactalis depuis une semaine ne peuvent nous satisfaire, a déclaré Philippe Y... avant d'allumer la première barricade" ; ce journaliste, illustrant une photographie montrant l'incendie, a encore écrit "Pendant environ deux heures les bûchers de pneus et de paille ont brillé devant les grilles de Lactalis. Et ce n'est pas fini, ont promis les leaders syndicaux" ; cette relation des faits, par ce journaliste qui a été témoin de la scène, constitue un élément de preuve parmi d'autres qui tend à démontrer que non seulement M. Y... a organisé la mise à feu des pneus mais il a participé lui-même à l'embrasement et, en tous cas, l'a revendiqué en annonçant que ce n'était pas fini ; à supposer qu'on puisse encore penser que M. Y... et M. Z... n'avaient aucunement prévu et encore moins souhaité que le feu puisse être mis aux pneus, le tribunal s'étonne d'abord qu'en organisateurs aguerris de manifestations ils n'étaient pas donné des instructions et prévu un service d'ordre pour éviter que les pneus soient mis à feu par un élément incontrôlé, sachant parfaitement qu'il est fréquent dans les manifestations de mettre à feu les pneus ou qu'en tous cas la tentation serait grande pour certains ; ensuite il sera souligné que M. Y... et M. Z... ne justifient ni même ne prétendent qu'ils auraient à un quelconque moment tenté de s'opposer à cette mise à feu ou l'aient même condamnée ; au contraire le visionnage sur le site de Ouest-France d'un vidéo-film dans la nuit montre M. Y..., avec toujours à ses côtés M. Z..., donnant une conférence sur le conflit en cours, sur fond de flammes, sans qu'à aucun moment l'un et l'autre ne paraissent surpris ou n'émettent des regrets devant ce débordement qu'ils n'auraient pas souhaité ; à cet égard les propos de M. Y... ci-dessus rappelés par un journaliste inclinent tout au contraire à penser que cet embrasement était revendiqué ; il résulte de l'ensemble des événements de la soirée, commencée devant la maison de l'agriculture et poursuivie devant le siège de Lactalis, que M. Y... et M. Z... ont, sinon mis le feu eux-mêmes, ils ont pour le moins organisé et créé les conditions de cet embrasement et ont cautionné ces dégradations volontaires qui constituent un délit pénal et a fortiori une faute civile au sens de l'article 1382 du code civil ; ces fautes de MM. Y... et Z... dans l'exercice de leur mandat de représentant de leurs organisations syndicales respectives entraînent la mise en jeu de la responsabilité de ces organisations syndicales en vertu de l'article 1382 du code civil ;

1°) ALORS QUE la provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables, susceptible d'engager la responsabilité d'une organisation syndicale, nécessite la caractérisation d'instructions claires et positives ; qu'en l'espèce, Philippe Y..., président de la FDSEA 53, a pris la parole au cours d'un rassemblement d'agriculteurs au cours duquel il a tenu les propos suivants : "organisez les tracteurs qui seront préalablement vidés, d'accord. Et une fois que l'on sera là, tout le monde va éviter de se garer n'importe où et surtout pas de se garer chez Lactalis, propriété privée ; enfin, faites-moi confiance. Personne ne se gare chez Lactalis sauf les pneus, d'accord. Donc, on a organisé le rangement des pneus et ensuite on se rejoint au rond-point, je vous y attendrai..." ; qu'en affirmant que ces propos constituent une instruction caractérisant une provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables par les participants à la manifestation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

2°) ALORS QU'en matière de provocation directe à la commission d'actes illicites dommageables, susceptible d'engager la responsabilité d'une organisation syndicale, les éléments extérieurs aux paroles incriminées ne peuvent suppléer à ce qui ne résulterait pas du texte ; qu'en déduisant la responsabilité de la FDSEA de la Mayenne, de la constatation que les pneus lorsqu'ils sont déversés en masse sur les lieux d'une manifestation sont très souvent enflammés par les participants ou encore de l'utilisation dans le discours de Philippe Y... d'un vocabulaire décalé, ponctué par un sourire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments extérieurs qui ne permettent pas de suppléer l'absence de consignes claires et positives appelant ouvertement à la mise à feu de ces pneus, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 du code civil ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel qui a constaté qu'il n'est pas formellement démontré que Philippe Y... ait donné l'ordre de mettre le feu ou personnellement participé à l'embrasement des pneus, d'une part, puis que les propos qu'il avait tenus constituaient une instruction caractérisant une provocation directe à la commission des actes illicites dommageables commis au moyen de ces pneus par les participants à la manifestation, d'autre part, a entaché sa décision de contradiction et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

PRESSE - Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - Domaine d'application - Exclusion - Applications diverses - Complicité par provocation constitutive d'une faute civile

La cour d'appel ayant fait ressortir la participation effective d'un syndicat aux actes illicites commis à l'occasion d'une manifestation, il en résulte que l'action de ce syndicat constituait une complicité par provocation, au sens de l'article 121-7 du code pénal, de sorte que se trouvait caractérisée une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382, devenu article 1240 du code civil, sans que puisse être invoqué le bénéfice des dispositions de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


Références :

article 121-7 du code pénal

article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2017


Publications
Proposition de citation: Cass. ch. mixte., 30 nov. 2018, pourvoi n°17-16047, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles
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Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président doyen faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Formation : Chambre mixte
Date de la décision : 30/11/2018
Date de l'import : 15/09/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17-16047
Numéro NOR : JURITEXT000037787077 ?
Numéro d'affaire : 17-16047
Numéro de décision : M1800286
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2018-11-30;17.16047 ?
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